(10) Dans le règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil, afin de tenir compte des progrès techniques et des prescriptions internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I, II, III et IV dudit règlement, en ce qui concerne les listes d'espèces et de zones statistiques de pêche, les descriptions desdites zones de pêche ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche.
Règlement (UE) n° 1350/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1350/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1350/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1350)
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