Règlement (UE) n° 1350/2013 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1350/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1350/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1350)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 1350/2013EUR-Lex →

(11) Dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil, afin de tenir compte des progrès techniques et des prescriptions internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I, II et III dudit règlement, en ce qui concerne les listes d'espèces et de zones statistiques de pêche, ainsi que les descriptions de ces zones de pêche et le degré autorisé d'agrégation des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1350. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).