(16) Le présent règlement a pour objectifs d'aligner l'attribution de compétences à la Commission qui existe dans les actes législatifs sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur le nouveau cadre juridique résultant de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 182/2011, ainsi que, le cas échéant, de réexaminer l'étendue de ces compétences. Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) n° 1350/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1350/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1350/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1350)
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