1. Le prix minimal de la betterave sous quota prévu à l'article 135 du règlement (UE) no 1308/2013 est fixé à 26,29 EUR la tonne jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre le 30 septembre 2017.
2. Le prix minimal visé au paragraphe 1 s'applique à la betterave de la qualité type définie à l'annexe III, point B, du règlement (UE) no 1308/2013.
3. Les entreprises sucrières qui achètent des betteraves sous quota, propres à être transformées en sucre et destinées à la fabrication de sucre sous quota, sont tenues de payer au moins le prix minimal, ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type. Ces bonifications ou réfactions sont déterminées par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.
4. Pour les quantités de betteraves sucrières correspondant aux quantités de sucre industriel ou de sucre excédentaire soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l'article 11, l'entreprise sucrière concernée ajuste le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave sous quota.