(2) Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les dispositions relatives à l'intervention publique, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les seuils de référence établis dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, d'une part, et les prix d'intervention, d'autre part, et de définir ces derniers. Seuls les prix d'intervention publique correspondent aux prix administrés appliqués visés à l'annexe 3, paragraphe 8, première phrase, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture (c'est-à-dire le soutien des prix du marché). Dans ce contexte, il convient de considérer que l'intervention sur les marchés peut prendre la forme d'une intervention publique ainsi que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas fondées sur des indications de prix établies au préalable.
Règlement (UE) n° 1370/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1370/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1370/2013
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32013R1370)
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