Règlement (UE) n° 1379/2013 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1379-20241127, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1379/2013
IntituléMesures pouvant être mises en œuvre par les organisations interprofessionnelles
Rattachement
SECTION I — Établissement, objectifs et mesures
  1. Règlement (UE) n° 1379/2013
  2. CHAPITRE II — ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
  3. SECTION I — Établissement, objectifs et mesures
VersionConsolidée au 27/11/2024 (CELEX 02013R1379-20241127)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 1379/2013EUR-Lex →

Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 12, les organisations interprofessionnelles peuvent avoir recours aux mesures suivantes:

a) élaborer des contrats types compatibles avec la législation de l'Union;

b) promouvoir les produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union de manière non discriminatoire, en ayant recours, par exemple, à la certification, et notamment aux appellations d'origine, aux labels de qualité, aux indications géographiques, aux spécialités traditionnelles garanties ainsi qu'à la valeur conférée aux produits par leur mode de production durable;

c) établir des règles de production et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture qui soient plus strictes que celles prévues par la législation de l'Union ou la législation nationale;

d) améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché, ainsi que mener des activités de formation professionnelle, par exemple en matière de qualité et de traçabilité ou de sécurité des denrées alimentaires, et afin d'encourager les initiatives de recherche;

e) mener des travaux de recherche et des études de marché et mettre au point des techniques permettant d'optimiser le fonctionnement du marché, y compris par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, ainsi que collecter des données socioéconomiques;

f) fournir les informations et mener les travaux de recherche nécessaires pour assurer une offre durable dont la quantité, la qualité et le prix correspondent aux exigences du marché et aux attentes des consommateurs;

g) promouvoir auprès des consommateurs des espèces qui proviennent de stocks halieutiques présentant un caractère durable, qui ont une valeur nutritive appréciable et qui ne font pas l'objet d'une grande consommation;

h) vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l'organisation interprofessionnelle concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1379-20241127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).