Règlement (UE) n° 1379/2013 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1379-20241127, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1379/2013
IntituléActes d'exécution
Rattachement
SECTION II — Reconnaissance
  1. Règlement (UE) n° 1379/2013
  2. CHAPITRE II — ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
  3. SECTION II — Reconnaissance
VersionConsolidée au 27/11/2024 (CELEX 02013R1379-20241127)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 1379/2013EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne:

a) les délais et les procédures et la forme des demandes pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en vertu des articles 14 et 16 ou pour le retrait de cette reconnaissance en vertu de l'article 18;

b) la présentation, les délais et la procédure à appliquer par les États membres pour la communication à la Commission de toute décision d'octroi ou de retrait de la reconnaissance conformément à l'article 20, paragraphe 2.

Les actes d'exécution adoptés en vertu du point a) sont, s'il y a lieu, adaptés aux caractéristiques spécifiques de la pêche à petite échelle et de l'aquaculture.

2. Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1379-20241127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).