Règlement (UE) n° 1379/2013 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1379-20241127, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1379/2013
IntituléRapport sur un label écologique
Rattachement
CHAPITRE IV — INFORMATION DES CONSOMMATEURS
  1. Règlement (UE) n° 1379/2013
  2. CHAPITRE IV — INFORMATION DES CONSOMMATEURS
VersionConsolidée au 27/11/2024 (CELEX 02013R1379-20241127)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 1379/2013EUR-Lex →

Après consultation des États membres et des parties prenantes, la Commission soumet, au plus tard le 1er janvier 2015, au Parlement européen et au Conseil un rapport de faisabilité sur les options envisageables en vue d'un système d'attribution de labels écologiques pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, notamment en ce qui concerne la création d'un tel système à l'échelle de l'Union et la fixation d'exigences minimales pour l'utilisation d'un label écologique de l'Union par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1379-20241127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).