Version consolidée au 27/11/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R1379-20241127, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1379/2013
IntituléDénomination commerciale
RattachementCHAPITRE IV — INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Règlement (UE) n° 1379/2013
CHAPITRE IV — INFORMATION DES CONSOMMATEURS
VersionConsolidée au 27/11/2024 (CELEX 02013R1379-20241127)
Référencearticle 37 du règlement (UE) n° 1379/2013EUR-Lex →
1. Aux fins de l'article 35, paragraphe 1, les États membres établissent et publient une liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire, accompagnées de leur nom scientifique. Cette liste mentionne:
a) le nom scientifique de chaque espèce, conformément au système d'information FishBase ou à la base de données ASFIS de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le cas échéant;
b) la dénomination commerciale:
i) le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné;
ii) le cas échéant, tout autre nom qui est admis ou toléré au niveau local ou régional.
2. Toute espèce de poisson qui constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire peut être désignée sous la dénomination «poisson», à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.
3. Toute modification de la liste des dénominations commerciales admises par un État membre est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.