(12) Les stocks halieutiques constituant des ressources partagées, il est possible, dans certains cas, que leur exploitation durable et efficace soit mieux assurée par des organisations dont les membres sont issus de différents États membres et de différentes régions. Il est donc également nécessaire d'encourager la possibilité de constituer des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs nationales ou transnationales, éventuellement établies dans les régions biogéographiques. De telles organisations devraient constituer des partenariats visant à élaborer des règles communes et contraignantes et garantir des conditions équitables pour toutes les parties prenantes du secteur de la pêche. Lors de l'établissement de telles organisations, il est nécessaire de veiller à ce qu'elles restent soumises aux règles de concurrence prévues dans le présent règlement et que la nécessité de maintenir le lien entre chaque communauté côtière et les pêcheries et les eaux qu'elles exploitent traditionnellement soit respectée.
Règlement (UE) n° 1379/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1379/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1379/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1379)
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