(20) Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, il convient que les produits de la pêche et de l'aquaculture mis sur le marché de l'Union, quelle que soit leur origine, respectent les règles applicables en matière de sécurité et d'hygiène des denrées alimentaires.
Règlement (UE) n° 1379/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1379/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1379/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1379)
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