(22) L'utilisation d'un label écologique pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, qu'ils proviennent ou non des pays de l'Union ou des pays tiers, permet de fournir des informations claires sur la durabilité écologique desdits produits. Il faut dès lors que la Commission examine la possibilité de définir et d'établir des critères minimaux pour la création d'un label écologique pour les produits de la pêche et de l'aquaculture à l'échelle de l'Union.
Règlement (UE) n° 1379/2013 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1379/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1379/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1379)
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