(24) Il convient que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent à la production ou à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, dès lors que leur application n'entrave pas le fonctionnement de l'OCM ni ne met en péril la réalisation des objectifs définis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Règlement (UE) n° 1379/2013 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1379/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1379/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1379)
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