(29) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature commune du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets et de la nécessité d'actions communes, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) n° 1379/2013 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1379/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1379/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1379)
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