Règlement (UE) n° 1379/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1379/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1379/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1379)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1379/2013EUR-Lex →

(4) Il importe que les dispositions de l'OCM soient mises en œuvre conformément aux engagements internationaux pris par l'Union, notamment ceux au titre des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce. Il convient d'assurer les conditions d'une concurrence loyale en ce qui concerne les échanges commerciaux de produits de la pêche et de l'aquaculture avec les pays tiers, en particulier en veillant au respect des exigences en matière de durabilité et à la mise en œuvre de normes sociales équivalentes à celles qui s'appliquent aux produits de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1379. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).