Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1380-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
IntituléContenu des plans pluriannuels
Rattachement
TITRE II — Mesures spécifiques
  1. Règlement (UE) n° 1380/2013
  2. PARTIE III — MESURES POUR LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER
  3. TITRE II — Mesures spécifiques
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1380-20230101)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →

1. Le cas échéant et sans préjudice des compétences respectives prévues par le traité, un plan pluriannuel comprend:

a) la portée en termes de stocks, de pêcherie et de zone auxquels le plan pluriannuel s'applique;

b) des objectifs compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et aux dispositions pertinentes des articles 6 et 9;

c) des objectifs ciblés quantifiables tels que le taux de mortalité par pêche et/ou la biomasse du stock reproducteur;

d) des échéances claires à respecter pour atteindre les objectifs ciblés quantifiables;

e) des niveaux de référence de conservation conformes aux objectifs énoncés à l'article 2;

f) des objectifs pour les mesures de conservation et les mesures techniques à prendre pour atteindre les objectifs fixés à l'article 15, ainsi que des mesures destinées à éviter ou à réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées;

g) des mesures de sauvegarde permettant d'atteindre les objectifs ciblés quantifiables et des mesures correctrices si nécessaire, y compris pour le cas où la dégradation de la qualité ou de la disponibilité des données menace la durabilité du stock.

2. Un plan pluriannuel peut aussi comprendre:

a) d'autres mesures de conservation, notamment des mesures visant à éliminer progressivement les rejets compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles ou à limiter autant que possible l'incidence négative de la pêche sur l'écosystème, qui doivent être davantage précisées, le cas échéant, conformément à l'article 18;

b) des indicateurs quantifiables pour le suivi et l'évaluation périodiques des progrès réalisés au regard des objectifs ciblés du plan pluriannuel;

c) le cas échéant, des objectifs spécifiques pour la partie du cycle de vie des espèces anadromes et catadromes qui se déroule en eau douce.

3. Un plan pluriannuel prévoit sa révision après une première évaluation ex post, notamment pour tenir compte des changements intervenus dans les avis scientifiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1380-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).