Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1380-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
IntituléMesures des États membres applicables dans la zone des 12 milles marins
Rattachement
TITRE IV — Mesures nationales
  1. Règlement (UE) n° 1380/2013
  2. PARTIE III — MESURES POUR LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER
  3. TITRE IV — Mesures nationales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1380-20230101)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →

1. Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la gestion des stocks halieutiques et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base, pour autant que l'Union n'ait adopté aucune mesure de conservation et de gestion spécifiquement pour cette zone ou destinée à remédier en particulier au problème constaté par l'État membre concerné. Les mesures adoptées par l'État membre sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 et sont au moins aussi strictes que les mesures existantes en vertu du droit de l'Union.

2. Lorsque des mesures de conservation et de gestion devant être adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres, ces mesures ne sont adoptées qu'après consultation de la Commission, des États membres concernés et des conseils consultatifs compétents sur le projet de mesures, qui est assorti d'un exposé des motifs qui démontre, entre autres, qu'elles sont non discriminatoires. Aux fins de cette consultation, l'État membre consultant peut fixer un délai raisonnable qui n'est cependant pas inférieur à deux mois.

3. Les États membres rendent publiques les informations appropriées concernant les mesures adoptées conformément au présent article.

4. Si la Commission estime qu'une mesure adoptée en vertu du présent article ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1, elle peut, sous réserve qu'elle fournisse des raisons pertinentes, demander que l'État membre concerné modifie ou abroge la mesure en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1380-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).