Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1380-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
IntituléMécanisme d'entrée et de sortie
RattachementPARTIE IV — GESTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
Règlement (UE) n° 1380/2013
PARTIE IV — GESTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1380-20230101)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →
1. Les États membres gèrent les entrées dans leur flotte et les sorties de celle-ci de sorte que les entrées de nouvelles capacités n'ayant pas bénéficié d'une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins équivalentes.
2. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les dispositions d'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent être adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
3. Au plus tard le 30 décembre 2018, la Commission évalue le mécanisme d'entrée et de sortie au vu de l'évolution de la relation entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche prévisibles et propose, s'il y a lieu, une modification de ce mécanisme.
4. Par dérogation au paragraphe 1, la France est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2025, à introduire une nouvelle capacité dans les différents segments à Mayotte, en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), visés à l'annexe II, sans retrait d'une capacité équivalente.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.