Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1380-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
IntituléFichiers de la flotte de pêche
RattachementPARTIE IV — GESTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
Règlement (UE) n° 1380/2013
PARTIE IV — GESTION DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1380-20230101)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →
1. Les États membres enregistrent les informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon qui sont nécessaires à la gestion des mesures prévues par le présent règlement.
2. Les États membres présentent à la Commission les informations visées au paragraphe 1.
3. La Commission tient à jour un fichier de la flotte de pêche de l'Union contenant les informations qu'elle reçoit en vertu du paragraphe 2. Elle garantit l'accès du public au fichier de la flotte de pêche de l'Union en veillant à ce que les données à caractère personnel soient correctement protégées.
4. La Commission adopte des actes d'exécution définissant les exigences opérationnelles techniques applicables à l'enregistrement, au format et aux modalités de transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.