Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1380-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
IntituléObjectifs
Rattachement
PARTIE VIII — ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS
  1. Règlement (UE) n° 1380/2013
  2. PARTIE VIII — ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1380-20230101)
Référencearticle 35 du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →

1. Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (ci-après dénommée "organisation commune des marchés") est établie afin:

a) de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, et notamment à l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer vivantes;

b) de permettre au secteur de la pêche et de l'aquaculture d'appliquer la PCP au niveau adéquat;

c) de renforcer la compétitivité du secteur de la pêche et de l'aquaculture de l'Union, notamment celle des producteurs;

d) d'améliorer la transparence et la stabilité des marchés, en particulier pour ce qui est des connaissances économiques et de la compréhension des marchés de l'Union pour les produits de la pêche et de l'aquaculture tout au long de la chaîne d'approvisionnement, d'assurer une répartition plus équilibrée de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement du secteur, ainsi que d'améliorer l'information et la sensibilisation des consommateurs, au moyen d'un affichage et d'un étiquetage fournissant des informations compréhensibles;

e) de contribuer à assurer des conditions égales pour tous les produits commercialisés dans l'Union en promouvant l'exploitation durable des ressources halieutiques;

f) de contribuer à garantir aux consommateurs une offre diversifiée de produits de la pêche et de l'aquaculture;

g) de fournir au consommateur des informations vérifiables et exactes sur l'origine du produit et son mode de production, grâce au marquage et à l'étiquetage notamment.

2. L'organisation commune des marchés s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil et qui sont commercialisés dans l'Union.

3. L'organisation commune des marchés comprend notamment:

a) l'organisation du secteur comprenant des mesures de stabilisation du marché;

b) les plans de production et de commercialisation des organisations de producteurs de produits de la pêche et de l'aquaculture;

c) des normes communes de commercialisation;

d) l'information des consommateurs.

Nota : Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, du règlement (UE) no 1184/2006 du Conseil et règlement (UE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant et règlement (UE) no 104/2000 du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1380-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).