1. Le respect des règles de la PCP est assuré par un régime efficace de contrôle de la pêche de l'Union, couvrant notamment la lutte contre la pêche INN.
2. Le contrôle et l'exécution de la PCP comprennent en particulier les éléments suivants, sur lesquels ils s'appuient:
a) une approche globale, intégrée et commune;
b) une coopération et une coordination entre les États membres, la Commission et l'Agence;
c) le rapport coût-efficacité et la proportionnalité;
d) l'utilisation de technologies de contrôle efficaces afin de garantir la disponibilité et la qualité des données relatives à la pêche;
e) un cadre de l'Union pour le contrôle, l'inspection et l'exécution;
f) une stratégie reposant sur les risques axée sur des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de toutes les données pertinentes disponibles;
g) la mise en place d'une culture du respect des règles et de la coopération chez tous les opérateurs et pêcheurs.
L'Union adopte des mesures appropriées à l'égard des pays tiers qui autorisent des activités de pêche non durables.
3. Les États membres adoptent des mesures appropriées visant à garantir le contrôle, l'inspection et l'exécution des activités pratiquées dans le cadre de la PCP, notamment l'instauration de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
4. Par dérogation au paragraphe 1, la France est dispensée jusqu'au 31 décembre 2021 de l'obligation d'inscrire dans son fichier des navires de pêche de l'Union les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte.
5. Jusqu'au 31 décembre 2021, la France tient un fichier provisoire des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce fichier contient au moins le nom, la longueur totale et le code d'identification, pour chaque navire. Les navires enregistrés dans le fichier provisoire sont considérés comme immatriculés à Mayotte.