Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1380-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
IntituléComité
RattachementPARTIE XII — DISPOSITIONS PROCÉDURALES
Règlement (UE) n° 1380/2013
PARTIE XII — DISPOSITIONS PROCÉDURALES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1380-20230101)
Référencearticle 47 du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →
1. La Commission est assistée par un comité de la pêche et de l'aquaculture. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis sur un projet d'acte d'exécution à adopter conformément à l'article 23, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.