Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1380-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
IntituléRapport annuel
Rattachement
PARTIE XIII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1380/2013
  2. PARTIE XIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1380-20230101)
Référencearticle 50 du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →

La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis dans la mise en œuvre du rendement maximal durable et de l'état des stocks halieutiques, et ce, dès que possible après l'adoption du règlement annuel du Conseil établissant les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, pour les navires de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1380-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).