La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis dans la mise en œuvre du rendement maximal durable et de l'état des stocks halieutiques, et ce, dès que possible après l'adoption du règlement annuel du Conseil établissant les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux en dehors de l'Union, pour les navires de l'Union.
Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article
Article 50
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1380-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
IntituléRapport annuel
Rattachement
PARTIE XIII — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) n° 1380/2013
- PARTIE XIII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1380-20230101)
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