Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1380-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
IntituléDispositions générales
RattachementTITRE I — Mesures de conservation
Règlement (UE) n° 1380/2013
PARTIE III — MESURES POUR LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER
TITRE I — Mesures de conservation
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1380-20230101)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →
1. Aux fins de la réalisation des objectifs de la PCP en matière de conservation et d'exploitation durable des ressources biologiques de la mer énoncés à l'article 2, l'Union adopte les mesures de conservation énoncées à l'article 7.
2. Dans le cadre de l'application du présent règlement, la Commission consulte les organismes consultatifs et les organismes scientifiques compétents. Les mesures de conservation sont adoptées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le CSTEP et d'autres organismes consultatifs, d'avis émanant des conseils consultatifs et des recommandations communes présentées par les États membres en vertu de l'article 18.
3. Les États membres peuvent collaborer entre eux aux fins d'adopter des mesures en vertu des articles 11, 15 et 18.
4. Les États membres se concertent avant d'adopter des mesures nationales en vertu de l'article 20, paragraphe 2.
5. Dans des cas particuliers, notamment en ce qui concerne la région méditerranéenne, les États membres peuvent être habilités à adopter des actes juridiquement contraignants dans le domaine de la PCP, y compris des mesures de conservation. L'article 18 s'applique, le cas échéant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.