Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1380-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
IntituléPrincipes et objectifs des plans pluriannuels
Rattachement
TITRE II — Mesures spécifiques
  1. Règlement (UE) n° 1380/2013
  2. PARTIE III — MESURES POUR LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES BIOLOGIQUES DE LA MER
  3. TITRE II — Mesures spécifiques
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1380-20230101)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →

1. Des plans pluriannuels sont adoptés en priorité, sur la base d'avis scientifiques, techniques et économiques, et comportent des mesures de conservation visant à rétablir et à maintenir les stocks halieutiques au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable conformément à l'article 2, paragraphe 2.

2. Lorsqu'il est impossible de fixer des objectifs pour l'obtention du rendement maximal durable visé à l'article 2, paragraphe 2, en raison de données insuffisantes, les plans pluriannuels prévoient des mesures fondées sur l'approche de précaution, garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés.

3. Les plans pluriannuels portent soit:

a) sur une espèce unique; soit

b) dans le cas des pêcheries mixtes ou lorsque la dynamique des stocks est interdépendante, sur les pêcheries exploitant plusieurs stocks dans une zone géographique concernée, compte tenu des connaissances concernant les interactions entre les stocks halieutiques, les pêcheries et les écosystèmes marins.

4. Les mesures à inclure dans les plans pluriannuels et le calendrier de leur mise en œuvre sont proportionnés aux objectifs et buts poursuivis et au calendrier envisagé. L'incidence économique et sociale probable des mesures est prise en compte avant leur intégration dans les plans pluriannuels.

5. Les plans pluriannuels peuvent prévoir des objectifs et des mesures de conservation spécifiques fondés sur l'approche écosystémique afin de tenir compte des problèmes spécifiques des pêcheries mixtes en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 2, pour la combinaison de stocks concernée par le plan dans les cas où des avis scientifiques indiquent qu'il est impossible d'augmenter la sélectivité. Si nécessaire, le plan pluriannuel comporte d'autres mesures de conservation spécifiques, basées sur l'approche écosystémique, pour certains des stocks qu'il couvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1380-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).