Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1380-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) n° 1380/2013
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02013R1380-20230101)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →

CONSEILS CONSULTATIFS

1. Noms et zones de compétence des conseils consultatifs

| Nom | Zones de compétence

| Mer Baltique | Zones CIEM IIIb, IIIc et IIId

| Mer Noire | Sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/33/2009/2

| Mer Méditerranée | Eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest

| Mer du Nord | Zones CIEM IV et IIIa

| Eaux occidentales septentrionales | Zones CIEM V (sauf Va et uniquement les eaux de l'Union de Vb), VI et VII

| Eaux occidentales australes | Zones CIEM VIII, IX et X (eaux autour des Açores) et zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 (eaux autour de Madère et des Îles Canaries)

| Régions ultrapériphériques | Eaux de l'Union autour des régions ultrapériphériques visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, scindées en trois bassins maritimes: Atlantique Ouest, Atlantique Est, océan Indien

| Stocks pélagiques (merlan bleu, maquereau, chinchard, hareng et sanglier) | Toutes les zones géographiques, à l'exception de la mer Baltique et de la Méditerranée

| Flotte de pêche en haute mer/pêche lointaine | Toutes les eaux en dehors de l'Union

| Aquaculture | L'aquaculture telle que définie à l'article 4

| Marchés | Tous les secteurs du marché

2. Fonctionnement et financement des conseils consultatifs

a) Au sein de l'assemblée générale et du comité exécutif, 60 % des sièges sont alloués aux représentants des pêcheurs et au conseil consultatif de l'aquaculture, aux opérateurs du secteur de l'aquaculture, ainsi qu'aux représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation, et 40 % reviennent aux représentants des autres groupes d'intérêts concernés par la politique commune de la pêche, par exemple les organisations environnementales et les associations de consommateurs.

b) Excepté pour le conseil consultatif de l'aquaculture et le conseil consultatif pour les marchés, le comité exécutif compte au moins un représentant du sous-secteur de la capture de chaque État membre concerné.

c) Les membres du comité exécutif adoptent des recommandations par consensus, si possible. Si un consensus ne peut être recueilli, il est fait mention, dans les recommandations adoptées par la majorité des membres présents et votants, des avis divergents exprimés.

d) Chaque conseil consultatif désigne un président par consensus. Le président agit impartialement.

e) Chaque conseil consultatif adopte les mesures nécessaires pour garantir la transparence et le respect de tous les avis exprimés.

f) Les recommandations adoptées par le comité exécutif sont aussitôt mises à la disposition de l'assemblée générale, de la Commission, des États membres concernés et de tout membre du public qui en fait la demande.

g) Les réunions de l'assemblée générale sont publiques. Les réunions du comité exécutif sont publiques sauf, dans des cas exceptionnels, décision contraire prise à la majorité des membres dudit comité.

h) Les organisations européennes et nationales représentant le secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêt peuvent faire des propositions concernant des membres aux États membres concernés. Ces États membres choisissent ensemble les membres de l'assemblée générale.

i) Les représentants des administrations nationales et régionales ayant des intérêts, en matière de pêche, dans la zone concernée et les chercheurs issus d'instituts scientifiques et de centres de recherche nationaux dans le domaine de la pêche ainsi que d'instituts scientifiques internationaux qui conseillent la Commission sont autorisés à participer aux réunions des conseils consultatifs à titre d'observateurs actifs. Tout autre scientifique qualifié peut également être invité.

j) Les représentants du Parlement européen et de la Commission peuvent participer, à titre d'observateurs actifs, aux réunions des conseils consultatifs.

k) Lorsque des questions qui les concernent sont débattues, les représentants du secteur de la pêche et d'autres groupes d'intérêts de pays tiers, notamment les représentants d'ORGP, ayant un intérêt, en matière de pêche, dans la zone ou les pêcheries relevant d'un conseil consultatif donné, peuvent être invités à y participer à titre d'observateurs actifs.

l) Les conseils consultatifs peuvent prétendre à une aide financière de l'Union en tant qu'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen.

m) La Commission signe un accord de subvention avec chaque conseil consultatif afin de participer à ses frais de fonctionnement, y compris les coûts de traduction et d'interprétation.

n) La Commission peut effectuer toute les vérifications qu'elle juge nécessaires pour s'assurer du respect des tâches assignées aux conseils consultatifs.

o) Chaque conseil consultatif transmet annuellement son budget et un rapport concernant ses activités à la Commission et aux États membres concernés.

p) La Commission ou la Cour des comptes peut à tout moment organiser la réalisation d'un audit, soit par un organisme indépendant de son choix, soit par ses propres services.

q) Chaque conseil consultatif nomme un auditeur agréé pour la période durant laquelle il bénéficie d'un soutien financier de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1380-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).