(11) Il convient que la PCP contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, notamment, à la réalisation du bon état écologique au plus tard en 2020, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1380/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1380)
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