(38) Il convient que la Commission soit autorisée à adopter des mesures temporaires au cas où les activités de pêche constitueraient une menace grave nécessitant une intervention immédiate pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin. Ces mesures devraient être établies dans des délais bien précis et ne rester en vigueur que pendant une période déterminée.
Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1380/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1380)
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