(41) Il y a lieu d'habiliter les États membres à adopter, dans leur zone respective des douze milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des navires de pêche de l'Union, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles s'appliquent aux navires de pêche de l'Union des autres États membres, soient non discriminatoires, qu'il y ait eu une consultation préalable des autres États membres concernés et que l'Union n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la conservation et la gestion dans la zone des douze milles concernée.
Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1380/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1380)
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