Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1380/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1380)
RéférenceConsidérant 46 du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →

(46) Il est nécessaire, pour assurer une gestion des pêches fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, de disposer de jeux de données harmonisées, fiables et précises. En conséquence, il convient que les États membres collectent des données sur les flottes et leurs activités de pêche, notamment des données biologiques relatives aux captures, y compris les rejets et des informations issues d'études sur l'état des stocks halieutiques et sur l'incidence environnementale que pourrait avoir la pêche sur l'écosystème marin. Il convient que les États membres gèrent et mettent les données qu'ils ont collectées à la disposition des utilisateurs finals et des autres parties intéressées. Il convient que les États membres coopèrent les uns avec les autres et avec la Commission aux fins de la coordination des activités de collecte de données. Le cas échéant, les États membres devraient coopérer aussi avec des pays tiers pour ce qui est de la collecte des données. Les États membres devraient fournir à la Commission, pour évaluation, un rapport annuel sur leurs activités de collecte de données, lequel doit être rendu public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1380. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).