Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1380/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1380)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →

(57) Il est nécessaire de renforcer la compétitivité des secteurs de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union et d'engager une simplification afin d'encourager une meilleure gestion de leurs activités de production et de commercialisation. Il convient que l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture garantisse des conditions égales pour tous les produits de la pêche et de l'aquaculture commercialisés dans l'Union, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle permette aux consommateurs d'opérer des choix plus éclairés et encourage une consommation responsable, et qu'elle améliore la compréhension des marchés de l'Union tout au long de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les connaissances économiques à leur sujet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1380. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).