(60) Il y a lieu de promouvoir l'utilisation de technologies modernes et efficaces dans le cadre du régime de contrôle, d'inspection et d'exécution de l'Union. Il convient que les États membres et la Commission aient la possibilité de mener des projets pilotes portant sur de nouvelles technologies de contrôle et de nouveaux systèmes de gestion des données.
Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1380/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1380)
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