(67) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'adoption de mesures de conservation accompagnant certaines obligations environnementales incombant aux États membres, l'adaptation de l'obligation de débarquement en vue du respect des obligations internationales de l'Union, l'extension de l'obligation de débarquement à d'autres espèces par le biais du processus de régionalisation, l'adoption d'un plan concernant les rejets spécifiques par le biais du processus de régionalisation, l'adoption d'exemptions de minimis à l'obligation de débarquement lorsqu'aucune autre mesure d'exécution pour cette obligation n'a été adoptée, ainsi que la définition des modalités de fonctionnement des conseils consultatifs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1380/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1380)
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