Règlement (UE) n° 1380/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1380/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1380/2013
Versionacte d'origine du 11/12/2013 (CELEX 32013R1380)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 1380/2013EUR-Lex →

(7) Lors du sommet mondial sur le développement durable qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, l'Union et ses États membres se sont engagés à lutter contre le déclin constant de nombreux stocks halieutiques. Il convient dès lors que l'Union améliore sa PCP en adaptant les taux d'exploitation afin d'assurer, dans un délai raisonnable, que l'exploitation des ressources biologiques de la mer rétablisse et maintienne les populations de stocks exploités au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ces taux d'exploitation devraient être atteints d'ici 2015. Il ne devrait être permis de les atteindre à une date ultérieure que si le fait de les atteindre d'ici 2015 mettrait gravement en péril la viabilité sociale et économique des flottes de pêche concernées. Après 2015, ces taux devraient être atteints le plus rapidement possible et en tout état de cause d'ici 2020 au plus tard. Lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes pour déterminer ces niveaux, des paramètres approximatifs peuvent être envisagés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1380. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).