Règlement (UE) n° 1385/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1385/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1385/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1385)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1385/2013EUR-Lex →

(6) Une partie importante de la flotte battant pavillon de la France et opérant à partir du département français de Mayotte se compose de navires de moins de 10 mètres, qui sont dispersés autour de l'île, n'ont pas de site de débarquement particulier et doivent encore être identifiés, mesurés et équipés d'un matériel de sécurité minimal pour pouvoir être inscrits dans le fichier des navires de pêche de l'Union; en conséquence, la France ne sera pas en mesure de remplir ce registre avant le 31 décembre 2021. Il convient toutefois que la France établisse un fichier de la flotte provisoire garantissant une identification minimale des navires de ce segment afin d'éviter la prolifération des navires de pêche non officiels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1385. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).