(7) Étant donné que la France a présenté à la Commission des thons de l'océan indien (CTOI) un plan de développement décrivant la taille indicative de la flotte de Mayotte et l'évolution attendue de la flotte sous-développée de palangriers d'une longueur inférieure à 23 mètres et de senneurs à senne coulissante basés à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique de ce pays, qui n'a suscité d'objection d'aucune des parties contractantes à la CTOI, y compris l'Union, il convient d'utiliser les niveaux de référence de ce plan comme plafonds pour la capacité de la flotte de palangriers d'une longueur hors inférieure à 23 mètres et de senneurs à senne coulissante immatriculés dans les ports de Mayotte. Par dérogation aux règles de l'Union généralement applicables, en raison de la situation économique et sociale particulière qui prévaut actuellement à Mayotte, il convient de laisser suffisamment de temps à la France pour étoffer les capacités du segment peu-développé de sa flotte de petits navires jusqu'en 2025.
Règlement (UE) n° 1385/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1385/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1385/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1385)
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