(2) Le niveau maximal d’effort de pêche pour la coquille Saint-Jacques pour l’année 2012 est passé de 3 315 619 kW/jour à 3 550 619 kW/jour à la suite d’échanges entrepris par le Royaume-Uni avec l’Irlande et les Pays-Bas, conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.
Règlement d’exécution (UE) n° 1398/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1398/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1398/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013R1398)
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