(3) À la suite d’inspections effectuées au Royaume-Uni conformément au règlement (CE) no 1224/2009 et d’enquêtes supplémentaires réalisées auprès des autorités britanniques, la Commission a détecté des incohérences entre les données communiquées à la Commission en application de l’article 33 dudit règlement et l’effort de pêche réellement déployé, en 2012, pour la coquille Saint-Jacques, le tourteau et l’araignée de mer dans la zone CIEM VII par les navires pêchant sous pavillon britannique. Ces divergences montrent que les navires de pêche britanniques ont déployé un niveau d’effort de pêche supérieur à celui accordé en 2012 et prévu par le règlement (CE) no 1415/2004 et adapté conformément au règlement (CE) no 2371/2002. Les preuves recueillies au cours de l’investigation et des enquêtes permettent à la Commission d’établir que cet État membre a dépassé son niveau maximal d’effort de pêche pour l’année 2012 de 451 641 kW/jour pour la coquille Saint-Jacques et de 38 462 kW/jour pour le tourteau et l’araignée de mer.
Règlement d’exécution (UE) n° 1398/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1398/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1398/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013R1398)
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