Règlement d’exécution (UE) n° 1398/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1398/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1398/2013
Versionacte d'origine du 18/12/2013 (CELEX 32013R1398)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 1398/2013EUR-Lex →

(5) L’article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 dispose que la Commission procède à des déductions imputées sur l’effort de pêche dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs indiqués audit paragraphe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1398. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).