(4) L’utilisation de cette préparation a été autorisée pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 271/2009 de la Commission pour les porcelets sevrés, les poulets d’engrais, les poules pondeuses, les dindons d’engrais et les canards d’engrais, et par le règlement d’exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engrais) et les oiseaux d’ornement.
Règlement d’exécution (UE) n° 1404/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1404/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1404/2013
Versionacte d'origine du 20/12/2013 (CELEX 32013R1404)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.