Règlement d’exécution (UE) n° 1404/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1404/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1404/2013
Versionacte d'origine du 20/12/2013 (CELEX 32013R1404)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 1404/2013EUR-Lex →

(4) L’utilisation de cette préparation a été autorisée pour une période de dix ans par le règlement (CE) no 271/2009 de la Commission pour les porcelets sevrés, les poulets d’engrais, les poules pondeuses, les dindons d’engrais et les canards d’engrais, et par le règlement d’exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d’autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d’engrais) et les oiseaux d’ornement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).