Règlement (UE) n° 1407/2013 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 2023 au 31 décembre 2023.

Acte qui N'EST PLUS EN VIGUEUR (expiré) : en vigueur jusqu'au 31/12/2023 inclus. Version consolidée au 25/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1407-20231025, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2013). Version applicable du 25/10/2023 au 31/12/2023 inclus (CELEX 02013R1407-20231025).

TexteRèglement (UE) n° 1407/2013
IntituléChamp d’application
RattachementRèglement (UE) n° 1407/2013
VersionConsolidée au 25/10/2023 (CELEX 02013R1407-20231025)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1407/2013 (version du 25 octobre 2023)EUR-Lex →

1. Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception:

a) des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture;

a bis) des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés ou mis sur le marché;

b) des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;

c) des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque:

i) le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;

ii) l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d) des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

e) des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés;

2. Lorsqu’une entreprise exerce ses activités dans les secteurs mentionnés au paragraphe 1, points a), a bis), b) ou c) ainsi que dans un ou plusieurs des secteurs relevant du champ d’application du présent règlement ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application de celui-ci, le présent règlement s’applique aux aides octroyées pour ce ou ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ne bénéficient pas d’aides de minimis octroyées au titre de ce dernier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1407-20231025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).