Article abrogé, en vigueur du 25 octobre 2023 au 31 décembre 2023.
Acte qui N'EST PLUS EN VIGUEUR (expiré) : en vigueur jusqu'au 31/12/2023 inclus. Version consolidée au 25/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02013R1407-20231025, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/2013). Version applicable du 25/10/2023 au 31/12/2023 inclus (CELEX 02013R1407-20231025).
TexteRèglement (UE) n° 1407/2013
IntituléCumul
RattachementRèglement (UE) n° 1407/2013
VersionConsolidée au 25/10/2023 (CELEX 02013R1407-20231025)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 1407/2013 (version du 25 octobre 2023)EUR-Lex →
1. Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement sont cumulables avec les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 360/2012 de la Commission à concurrence des plafonds fixés dans celui-ci. Elles peuvent être cumulées avec des aides de minimis octroyées conformément à d’autres règlements de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d’État octroyées pour les mêmes coûts admissibles ni avec des aides d’État en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de l’intensité d’aide ou du montant d’aide les plus élevés applicables fixés, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts peuvent être cumulées avec d’autres aides d’État octroyées sur le fondement d’un règlement d’exemption par catégorie ou d’une décision adoptée par la Commission.
Nota : Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8).
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