Règlement (UE) n° 1409/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1409-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1409/2013
IntituléDérogations
RattachementRèglement (UE) n° 1409/2013
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1409-20220101)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 1409/2013EUR-Lex →

1. Aux fins de l’octroi de dérogations aux agents déclarants, les BCN sont guidées par le principe de proportionnalité.

2. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux agents déclarants suivants pour les obligations de déclaration visées à l’article 3, paragraphe 1, et conformément aux paragraphes 3 et 4:

a) les établissements de paiement, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/2366;

b) les établissements de monnaie électronique, lorsqu’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE;

c) les prestataires de services de paiement autres que ceux mentionnés aux points a) et b), lorsqu’ils satisfont à la fois aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2015/2366 et aux conditions énoncées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/110/CE.

Aux fins du premier alinéa, les BCN peuvent octroyer des dérogations indépendamment du fait que les agents déclarants aient été exonérés ou exemptés des exigences prudentielles en vertu du droit national applicable transposant la directive (UE) 2015/2366 et la directive 2009/110/CE.

3. Les BCN peuvent octroyer des dérogations, conformément au paragraphe 4, aux agents déclarants visés au paragraphe 2 lorsque l’un des critères suivants est rempli:

a) la valeur totale — à laquelle contribuent tous les prestataires de services de paiement qui pourraient bénéficier de cette dérogation — de chacun des services de paiement suivants, ne dépasse pas 5 % au niveau national:

i) virements (envoyés);

ii) prélèvements (envoyés);

iii) opérations de paiement liées à une carte (envoyées et reçues);

iv) retraits d’espèces à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte;

v) opérations de paiement en monnaie électronique (envoyées);

vi) chèques (envoyés);

vii) transmissions de fonds (envoyées);

viii) autres services de paiement (envoyés);

ix) services d’initiation de paiement;

x) autres services non inclus dans la directive (UE) 2015/2366) (envoyés);

b) le nombre total de clients — auquel contribuent tous les prestataires de services de paiement qui pourraient bénéficier de cette dérogation — des services d’information sur les comptes, ne dépasse pas 5 % au niveau national.

Aux fins du point a), la valeur totale cumulée — à laquelle contribuent tous les prestataires de services de paiement qui pourraient bénéficier de cette dérogation — des services de paiement qui y sont énumérés, ne dépasse pas 5 % au niveau national.

Aux fins du présent paragraphe, les BCN ne peuvent octroyer des dérogations que lorsque la charge liée aux obligations de déclaration serait disproportionnée par rapport à la taille de ces agents déclarants.

4. Les agents déclarants auxquels ont été octroyées des dérogations en vertu des paragraphes 2 et 3 déclarent des informations statistiques conformément aux tableaux 4b et 5b de l’annexe III.

5. Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 une fois par an et en temps utile de manière à octroyer ou à retirer, si nécessaire, toute dérogation avec effet au début de la deuxième année civile suivante. Cette vérification porte sur les périodes de déclaration concernées des douze mois précédant immédiatement la période de référence au cours de laquelle l’évaluation est réalisée.

6. Si une BCN octroie une dérogation en vertu du présent article, elle le notifie à la BCE au moment où elle déclare les informations en vertu de l’article 6.

7. La BCE publie une liste des entités auxquelles les BCN octroient une dérogation en vertu du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1409-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).