Règlement (UE) n° 1409/2013 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1409-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1409/2013
IntituléPremière déclaration d’informations statistiques trimestrielles, semestrielles et annuelles
RattachementRèglement (UE) n° 1409/2013
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1409-20220101)
Référencearticle 8 bis du règlement (UE) n° 1409/2013EUR-Lex →

1. La déclaration à la BCE, par les BCN, d’informations statistiques trimestrielles et semestrielles commence avec les données trimestrielles pour le premier trimestre 2022 d’ici fin mai 2022 et avec les données semestrielles pour le premier semestre 2022 d’ici fin novembre 2022.

2. La déclaration à la BCE, par les BCN, des informations statistiques annuelles agrégées avec une ventilation semi-annuelle concernant les agents déclarants auxquels est octroyée une dérogation conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, commence avec les périodes de référence [S1 et S2 de 2022 avant fin mai 2023].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1409-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).