Règlement (UE) n° 1409/2013 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1409-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1409/2013
IntituléANNEXE I — STRUCTURE GÉNÉRALE DES STATISTIQUES RELATIVES AUX PAIEMENTS
RattachementRèglement (UE) n° 1409/2013
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1409-20220101)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 1409/2013EUR-Lex →

PARTIE 1

Vue d’ensemble

Partie 1.1 Vue d’ensemble des tableaux

1. Les statistiques relatives aux paiements sont établies par la Banque centrale européenne (BCE) au moyen d’une collecte de données harmonisées spécifique gérée au niveau national par chaque banque centrale nationale (BCN). Les données recueillies sont organisées sous forme de neuf tableaux décrits ci-dessous, dans lesquels figurent les données nationales relatives à chaque État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après un «État membre de la zone euro»). Les tableaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 sont à déclarer par les prestataires de services de paiement (PSP), tandis que les tableaux 7 et 8 sont à déclarer par les opérateurs de système de paiement (OSP). Il existe deux versions des tableaux 4 et 5, pour lesquels seule une version est à déclarer. Les tableaux 4a et 5a sont à déclarer par tous les PSP ne bénéficiant pas d'une dérogation en vertu de l’article 4, tandis que les agents déclarants bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 3, doivent déclarer les informations statistiques des tableaux 4b et 5b.

| Tableau | Description des contenus principaux

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Tableau 1 :

Établissements proposant des services de paiement aux non-IFM

| Ventilations indiquant le nombre de dépôts à vue, le nombre de comptes de paiement, le nombre de comptes de monnaie électronique et la valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise par des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et d’autres prestataires de services de paiement (PSP) et émetteurs de monnaie électronique. Le tableau comprend également des ventilations présentant le nombre de clients des prestataires de services d’information sur les comptes (PSIC) et le nombre de comptes auxquels ces prestataires ont eu accès. Le nombre de comptes auxquels les PSIC ont eu accès est déclaré par les prestataires de services de paiement gestionnaires du compte (PSPGC) tandis que les PSIC déclarent le nombre de leurs clients.

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Tableau 2 :

Fonctions des cartes

| Nombre de cartes émises par des PSP résidant dans le pays. Les données relatives aux cartes sont recueillies avec une ventilation par fonction de la carte et, au sein de la fonction de la carte, avec une ventilation par schéma de carte.

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Tableau 3 :

Dispositifs acceptant des cartes

| Nombre de terminaux fournis par des PSP résidant dans le pays. Les données relatives aux terminaux font la distinction entre les terminaux de guichets automatiques bancaires (GAB), les terminaux de points de vente (TPV) et les terminaux de carte de monnaie électronique ainsi qu’entre les fonctions des terminaux.

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Tableau 4a :

Opérations de paiement impliquant des non-IFM

| Nombre et valeur des opérations de paiement envoyées et reçues par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP résidant dans le pays, ventilées entre opérations à distance et opérations sur place. Les opérations sont collectées par service de paiement, par canal d’initiation, et, au sein des schémas de paiement, avec une ventilation entre les opérations exécutées avec authentification forte du client et celles exécutées sans authentification forte du client. Pour les opérations exécutées sans authentification forte du client, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client sont précisées.

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Tableau 4b :

Opérations de paiement impliquant des non-IFM déclarées par des agents déclarants bénéficiant d’une dérogation

| Nombre et valeur des opérations de paiement envoyées et reçues par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP résidant dans le pays, ventilées entre opérations à distance et opérations sur place. Les opérations sont collectées par service de paiement, par canal d’initiation, et avec une ventilation entre les opérations exécutées avec authentification forte du client et celles exécutées sans authentification forte du client, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client étant précisées. Le tableau 4b est uniquement déclaré par les PSP bénéficiant d’une dérogation.

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Tableau 5a :

Opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM

| Nombre et valeur des opérations de paiement frauduleuses envoyées et reçues par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP résidant dans le pays. Les opérations sont collectées par service de paiement, par canal d’initiation, et, au sein des schémas de paiement, avec une ventilation par origine de la fraude et une ventilation entre les opérations exécutées avec authentification forte du client et celles exécutées sans authentification forte du client. Pour les opérations exécutées sans authentification forte du client, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client sont précisées.

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Tableau 5b :

Opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM déclarées par des agents déclarants bénéficiant d’une dérogation

| Nombre et valeur des opérations de paiement frauduleuses envoyées et reçues par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP résidant dans le pays. Les opérations sont collectées par service de paiement, par canal d’initiation et par méthode d’authentification; les ventilations entre les opérations exécutées avec authentification forte du client et celles exécutées sans authentification forte du client font l’objet d’une ventilation supplémentaire par origine de la fraude, tandis que les opérations exécutées sans authentification forte du client font l’objet d’une ventilation supplémentaire par raison de l’exécution sans authentification forte du client. Le tableau 5b est uniquement déclaré par les PSP bénéficiant d’une dérogation.

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Tableau 6 :

Opérations de paiement par type de terminal impliquant des non-IFM

| Nombre et valeur des opérations de paiement envoyées par des non-IFM par l’intermédiaire de PSP. Les opérations sont collectées par type de terminal concerné avec une ventilation géographique. Le nombre et la valeur des retraits et dépôts d’espèces au guichet sont également inclus, de même que le nombre et la valeur des avances d’espèces aux TPV.

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Tableau 7 :

Participation à certains systèmes de paiement

| Nombre de participants à chaque système de paiement situé dans le pays, en opérant une distinction entre les participants directs et les participants indirects, et en ventilant les participants directs par type d’établissement.

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Tableau 8 :

Paiements traités par certains systèmes de paiement

| Nombre et valeur des opérations de paiement traitées par chaque système de paiement situé dans le pays, par service de paiement et avec une ventilation géographique.

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Tableau 9 :

Déclaration trimestrielle des opérations de paiement impliquant des non-IFM

| Nombre et valeur des opérations de paiement envoyées par des non-IFM. Les opérations sont collectées par service de paiement et par canal d’initiation. Les opérations de paiement liées à une carte font l'objet d'une ventilation supplémentaire par code de catégorie du commerçant (merchant category code, MCC).

Partie 1.2 Type d’informations

1. Les données relatives aux encours, telles que figurant aux tableaux 1, 2, 3 et 7, correspondent à la fin de la période, c’est-à-dire aux positions du dernier jour ouvré de la période de référence. Les indicateurs sur la valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise sont établis en euros et ont trait aux dispositifs de stockage de paiement libellés dans toutes les devises.

2. Les données relatives aux flux, telles que figurant aux tableaux 4, 5, 6, 8 et 9, correspondent aux opérations de paiement accumulées tout au long de la période, c’est-à-dire au total pour la période de référence. Les indicateurs sur la valeur des opérations sont établis en euros et ont trait aux opérations de paiement libellées dans toutes les devises.

Partie 1.3 Regroupement au sein d’un même territoire national

1. Pour chaque État membre de la zone euro, la population déclarante est constituée des PSP et des OSP.

2. Les PSP sont des établissements constitués en société et situés sur ce territoire, y compris les filiales des sociétés mères situées à l’extérieur du territoire, et des succursales d’établissements dont l’administration centrale se trouve à l’extérieur du territoire.

a) Les filiales sont des entités indépendantes constituées en société dont une autre entité détient la majorité ou la totalité du capital social.

b) Les succursales sont des entités non constituées en société, dépourvues de la personnalité juridique, entièrement détenues par la société mère.

3. À des fins statistiques, les principes suivants s’appliquent au regroupement des PSP au niveau national :

a) Si une société mère et ses filiales sont des PSP situés sur le même territoire national, la société mère est autorisée à regrouper les activités de ces filiales dans ses déclarations statistiques. Cela n’est applicable que si la société mère et ses filiales sont classées dans la même catégorie de PSP.

b) Si un établissement a des succursales situées sur le territoire d’autres États membres de la zone euro, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre de la zone euro donné considère ces succursales comme résidant dans les autres États membres de la zone euro. Inversement, une succursale située dans un État membre de la zone euro donné considère le siège statutaire, l’administration centrale ou les autres succursales dudit établissement se trouvant sur le territoire d’autres États membres de la zone euro comme résidant dans les autres États membres de la zone euro.

c) Si un établissement a des succursales situées à l’extérieur du territoire des États membres de la zone euro, le siège statutaire ou l’administration centrale situés dans un État membre de la zone euro donné considère ces succursales comme résidant dans le reste du monde. Inversement, une succursale située dans un État membre de la zone euro donné considère le siège statutaire, l’administration centrale ou les autres succursales dudit établissement se trouvant hors des États membres de la zone euro comme résidant dans le reste du monde.

4. À des fins statistiques, le regroupement des PSP n’est pas autorisé au-delà des frontières nationales.

5. Si un OSP est responsable de plusieurs systèmes de paiement situés sur le même territoire national, les statistiques relatives à chaque système de paiement sont déclarées séparément.

6. Les établissements situés sur des places financières extraterritoriales sont traités sur le plan statistique comme résidant sur les territoires sur lesquels les places sont situées.

PARTIE 2

Caractéristiques particulières des tableaux 2 à 9

Partie 2.1 Fonctions des cartes (Tableau 2)

1. Si une «carte ayant une fonction de paiement (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique)» offre plusieurs fonctions, elle est recensée dans chaque sous-catégorie applicable. Par conséquent, le nombre total de cartes ayant une fonction de paiement peut être inférieur à la somme des sous-catégories. Afin d’éviter les doublons, les sous-catégories ne doivent pas être additionnées.

2. Au sein de chaque fonction de paiement (c’est-à-dire débit, débit différé et crédit), les instruments de paiement liés à une carte sont ventilés en fonction du schéma de cartes de paiement (SCP) dans le cadre duquel ils sont émis. Les instruments de paiement liés à une carte co-badgés sont recensés dans chacun des schémas applicables. Par conséquent, le nombre total d’instruments de paiement liés à une carte par fonction de paiement peut être inférieur à la somme de ces cartes par SCP. Afin d’éviter les doublons, il convient de ne pas combiner les cartes par SCP.

3. Une «carte à débit différé» est déclarée en tant que «carte de crédit» si la fonction spécifique de «débit différé» ne peut pas être identifiée. La même logique s’applique à la déclaration d’opérations effectuées avec une carte à débit différé.

4. Une «carte ayant une fonction monnaie électronique» peut être soit une «carte permettant le stockage direct de monnaie électronique» ou une «carte donnant accès à la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique». Par conséquent, le nombre total de cartes ayant une fonction de paiement est la somme des deux sous-catégories.

5. Le nombre total de cartes émises par des PSP résidents est indiqué séparément sous «nombre total de cartes (quel que soit le nombre de fonctions de la carte)». Cet indicateur n’est pas nécessairement la somme des «cartes ayant une fonction espèces», des «cartes ayant une fonction de paiement» et des «cartes ayant une fonction monnaie électronique» car ces catégories ne s’excluent pas mutuellement.

6. L’indicateur «cartes ayant une fonction combinée débit, espèces et monnaie électronique» se rapporte aux cartes émises par un PSP qui combinent la fonction de débit, la fonction espèces et la fonction monnaie électronique. De plus, il est indiqué dans chaque sous-catégorie :

a) les «cartes de débit»;

b) les «cartes ayant une fonction espèces»;

c) les «cartes ayant une fonction monnaie électronique».

7. Une carte combinant plusieurs fonctions est indiquée dans chaque sous-catégorie concernée.

8. Les cartes sont recensées dans le cadre des données relatives aux émissions de cartes, quel que soit le lieu de résidence du porteur de la carte ou le lieu où est situé le compte bancaire auquel la carte est liée.

9. Chaque pays déclare le nombre de cartes qui ont été émises par des PSP résidant dans le pays.

10. Toutes les cartes en circulation sont incluses, quelle que soit leur date d’émission ou leur utilisation.

11. Les cartes émises par des schémas de cartes, c’est-à-dire des schémas tripartites ou quadripartites, sont incluses.

12. Les cartes expirées ou annulées sont exclues.

13. Les cartes émises par des commerçants, c’est-à-dire les cartes privatives, sont exclues, sauf si elles ont été émises en collaboration avec un PSP, c’est-à-dire si elles font l’objet d’un co-marquage.

Partie 2.2 Dispositifs acceptant des cartes (Tableau 3)

1. Tous les terminaux physiques auxquels des opérations sont acquises par des PSP résidents sont déclarés, y compris tous les terminaux situés dans le pays déclarant et les terminaux situés hors du pays déclarant.

2. Les terminaux auxquels des opérations sont acquises par des succursales et/ou filiales du PSP situées à l’étranger ne sont pas déclarés par la société mère du PSP, mais par les succursales et/ou les filiales elles-mêmes.

3. Chaque terminal est recensé individuellement, même s’il existe plusieurs terminaux du même type chez un même commerçant.

4. Si un GAB offre plus d’une fonction, il est recensé dans chaque sous-catégorie applicable. Par conséquent, le nombre total de GAB peut être inférieur à la somme des sous-catégories. Afin d’éviter les doublons, les sous-catégories ne doivent pas être additionnées.

5. La ventilation des terminaux de points de vente (TPV) fait apparaître le détail des «terminaux de transfert électronique de fonds (TTEF) situés à un point de vente», eux-mêmes ventilés entre terminaux «acceptant les opérations sans contact» et terminaux «acceptant les opérations de cartes de monnaie électronique». Ces sous-catégories ne doivent pas être additionnées car elles ne s’excluent pas mutuellement.

6. Si un terminal de carte de monnaie électronique offre plus d’une fonction, il est recensé dans chaque sous-catégorie applicable. Par conséquent, le nombre total de terminaux de carte de monnaie électronique peut être inférieur à la somme des sous-catégories. Afin d’éviter les doublons, les sous-catégories ne doivent pas être additionnées.

Partie 2.3 Opérations de paiement impliquant des non-IFM (Tableaux 4a et 4b)

Partie 2.3.1 Opérations de paiement impliquant des non-IFM (Tableau 4a)

1. Les opérations de paiement sont initiées par des non-IFM vis-à-vis de toute contrepartie ou par des PSP si la contrepartie n’est pas une IFM. Cela comprend :

a) les opérations de paiement qui sont effectuées entre deux comptes détenus auprès de différents PSP et qui sont exécutées par le biais d’un intermédiaire, c’est-à-dire lorsque les paiements sont envoyés à un autre PSP ou à un système de paiement; et

b) les opérations de paiement qui sont effectuées entre deux comptes détenus auprès du même PSP, par exemple les opérations «on-us» (opérations internes), le règlement intervenant soit sur les comptes du PSP lui-même, soit par le biais d’un intermédiaire, c’est-à-dire un autre PSP ou système de paiement.

2. Les opérations de paiement initiées par un PSP résident et exécutées avec un ordre d’opération spécifique, c’est-à-dire en utilisant un instrument de paiement, apparaissent en tant que «opérations de paiement impliquant des non-IFM».

3. Les virements effectués entre des comptes du même nom, et également entre différents types de compte, sont inclus en fonction du service de paiement utilisé. Les virements effectués entre différents types de comptes comprennent, par exemple, les virements d’un dépôt transférable à un compte détenant un dépôt non transférable.

4. S’agissant des opérations de paiement de masse, chaque opération de paiement est recensée.

5. Les opérations de paiement libellées en devises étrangères sont recensées. Les données sont converties en euros à l’aide du taux de change de référence de la BCE ou des taux de change utilisés pour ces opérations.

6. Il est indiqué lorsqu’il est nécessaire de déclarer séparément les opérations à distance et les opérations sur place.

7. Les opérations de paiement initiées par un PSP résident et exécutées sans ordre d’opération spécifique, c’est-à-dire sans utiliser de service de paiement énuméré à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366, par un simple jeu d’écritures sur le compte d’un non-IFM, sont incluses dans «autres services (non inclus dans la directive (UE) 2015/2366)».

8. Les opérations de paiement sont déclarées avec une ventilation par service de paiement utilisé et par schéma de traitement de l’opération.

Opérations transfrontalières

9. Pour les opérations envoyées, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays d’où provient l’opération.

10. Pour les opérations reçues, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays où l’opération est reçue.

11. Pour les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte, le lieu de résidence de la contrepartie et le lieu du point de vente sont déclarés ensemble. Pour les opérations de paiement liées à une carte initiées à distance, les opérations de paiement envoyées sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP récepteur et le pays dans lequel se situe le point de vente. Pour les opérations de paiement liées à une carte initiées sur place, les opérations de paiement envoyées sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP récepteur et le pays dans lequel se situe le terminal physique. Les opérations de paiement reçues initiées à distance sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP émetteur et le pays dans lequel se situe le point de vente. Les opérations de paiement reçues initiées sur place sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP émetteur et le pays dans lequel se situe le point de vente physique.

12. La différence entre les opérations transfrontalières envoyées et les opérations transfrontalières reçues montre le montant net des opérations entrées dans le pays déclarant ou sorties du pays déclarant.

Flux des fonds

13. La direction du flux des fonds dépend du service de paiement et du canal d’initiation :

a) pour les virements, les transmissions de fonds, les paiements en monnaie électronique et les opérations similaires où le payeur initie l’opération, le participant émetteur est également l’émetteur des fonds et le participant récepteur est le destinataire des fonds;

b) pour les prélèvements, les chèques, les paiements en monnaie électronique et les opérations similaires où le payé initie l’opération, le participant émetteur est le destinataire des fonds et le participant récepteur est l’émetteur des fonds;

c) pour les opérations de paiement liées à une carte, bien que le payé initie l’opération, le processus suivi en vertu du présent règlement est celui où le payeur initie l’opération.

Total des opérations de paiement

14. L’indicateur «total des opérations de paiement impliquant des non-IFM (envoyées)» correspond à la somme de huit sous-catégories qui s’excluent mutuellement : «virements (envoyés)», «prélèvements (envoyés)», «opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents», «retraits d’espèces au moyen d’instruments de paiement liés à une carte», «opérations de paiement en monnaie électronique (envoyées)», «chèques (envoyés)», «transmissions de fonds (envoyées)» et «autres services de paiement (envoyés)». L’indicateur «total des opérations de paiement impliquant des non-IFM (reçues)» correspond à la somme de sept sous-catégories qui s’excluent mutuellement : «virements (reçus)», «prélèvements (reçus)», «opérations de paiement liées à une carte acquises par des PSP résidents», «opérations de paiement en monnaie électronique (reçues)», «chèques (reçus)», «transmissions de fonds (reçues)» et «autres services de paiement (reçus)».

Virements

15. Chaque opération n’est affectée qu’à une seule sous-catégorie, c’est-à-dire soit «initiés sur support papier», «initiés par voie électronique» ou «autres». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des virements.

16. Les virements initiés par des prestataires de services d’initiation de paiement (PSIP) sont de plus affectés à la sous-catégorie «initiés par un PSIP». Toutefois, cette sous-catégorie n’entre pas dans le nombre total ou la valeur totale des virements.

17. Les virements déclarés sous «initiés par voie électronique» sont ensuite divisés en «initiés dans un fichier/lot» et «initiés sur la base d’un paiement unique». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements initiés par voie électronique est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des virements initiés par voie électronique.

18. Les virements déclarés sous «initiés sur la base d’un paiement unique» font l’objet d’une ventilation supplémentaire par «GAB ou autre terminal de PSP», «solution de paiement mobile» et «virements effectués par le biais de services bancaires en ligne». «GAB ou autre terminal de PSP» n’inclut que les virements initiés sur place tandis que «solution de paiement mobile» et «virements effectués par le biais de services bancaires en ligne» n’incluent que les virements initiés à distance. Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des virements.

19. «Paiements dans le cadre du commerce électronique» est une sous-catégorie de «virements effectués par le biais de services bancaires en ligne».

20. «Solution de paiement mobile P2P» est une sous-catégorie de «solution de paiement mobile».

21. Les opérations faisant intervenir des espèces d’un côté ou des deux côtés de l’opération de paiement et utilisant un service de paiement de virement sont également considérées comme des virements.

22. Les virements utilisés pour régler les soldes des opérations effectuées à l’aide de cartes de crédit, de débit ou à débit différé sont également inclus.

23. Les virements comprennent tous les virements de l’espace unique de paiements en euro (SEPA) ainsi que les opérations non-SEPA. Les virements initiés par voie électronique sont déclarés séparément pour chaque schéma.

24. Les virements initiés par voie électronique sont ensuite divisés en virements initiés à distance et virements initiés sur place. Au sein de ces ventilations, les opérations sont déclarées par schéma et font l’objet, pour chaque schéma, d'une ventilation supplémentaire par moyen d’authentification du paiement, c’est-à-dire entre opérations «exécutées avec authentification forte du client» et opérations «exécutées sans authentification forte du client». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total de virements par schéma de virement est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

25. Pour les opérations exécutées sans authentification forte du client, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client sont déclarées (c'est-à-dire «faible valeur», «faible valeur sans contact», «paiement à soi-même», «bénéficiaires de confiance», «opération récurrente», «automates de paiement des frais de transport ou de parking», «procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises» et «analyse des risques liés à l’opération»). Dans les cas où plus d'une exemption pourrait s’appliquer, celle qui a été appliquée est celle à déclarer. Les sous-catégories s’excluent mutuellement. Le même principe s’applique à la valeur des opérations. Toutefois, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client ne sont pas déclarées avec une ventilation par schéma de paiement mais uniquement avec une ventilation entre virements initiés à distance et virements initiés sur place.

26. Le nombre d’opérations ventilées par schémas de virement est égal au nombre total de virements initiés par voie électronique. Les opérations sont déclarées séparément pour chaque schéma, national et international (par exemple schéma de virement SEPA ou schéma de virement instantané SEPA). Le même principe s’applique à la valeur des virements.

27. Les sous-catégories «initiés dans un fichier/lot», «initiés sur la base d’un paiement unique» et «autres» comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

28. Les opérations nationales envoyées, les opérations transfrontalières envoyées, les opérations nationales reçues et les opérations transfrontalières reçues comprennent à la fois les opérations SEPA et les opérations non-SEPA.

29. Les paiements en espèces effectués vers un compte au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas inclus dans les virements.

Prélèvements

30. Les prélèvements ponctuels et périodiques sont recensés. En cas de prélèvements périodiques, chaque paiement compte comme une seule opération.

31. Les prélèvements utilisés pour régler les soldes résultant d’opérations effectuées à l’aide de cartes de crédit, de débit ou à débit différé sont recensés, étant donné qu’ils représentent des paiements séparés effectués par le porteur de la carte en faveur de l’émetteur de la carte.

32. Les prélèvements sont ensuite divisés en «effectués dans un fichier/lot» et «effectués sur la base d’un paiement unique». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des prélèvements est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des prélèvements.

33. Les sous-catégories «effectués dans un fichier/lot» et «effectués sur la base d’un paiement unique» comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

34. Les opérations de prélèvement sont ensuite divisées en «consentement donné par mandat électronique» et «consentement donné sous d’autres formes». Les sous-catégories s’excluent mutuellement. Leur somme est égale au nombre total de prélèvements. Le même principe s’applique à la valeur des prélèvements.

35. Au sein de chaque moyen utilisé pour donner son consentement, les opérations sont déclarées séparément pour chaque schéma, national et international (par exemple schéma de prélèvement SEPA de base ou schéma de prélèvement SEPA interentreprises).

36. Les paiements en espèces effectués à partir d’un compte au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas inclus dans les prélèvements.

Opérations de paiement liées à une carte

37. Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis ou acquis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) sont déclarées, quel que soit le lieu où se situe la marque de paiement sous laquelle a été effectuée l’opération de paiement liée à une carte.

38. Les opérations de paiement liées à une carte envoyées sont déclarées par le PSP émetteur tandis que les opérations de paiement liées à une carte reçues sont déclarées par le PSP acquéreur.

39. Les «opérations de paiement impliquant des non-IFM» comprennent également les données sur les opérations de paiement liées à une carte effectuées à des points de vente virtuels, c’est-à-dire par internet ou par téléphone.

40. Les opérations de paiement liées à une carte sont également divisées en : «initiées par voie électronique» et «initiées par voie non électronique». Comme les canaux d’initiation s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations de paiement liées à une carte est égal à la somme de ces canaux. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations de paiement liées à une carte.

41. La catégorie «initiées par voie électronique» fait l'objet d'une ventilation supplémentaire en «solution de paiement mobile», «initiées à des TTEF physiques situés à un point de vente», «initiées à un GAB» et «autres». Les catégories «initiées à des TTEF physiques situés à un point de vente» et «initiées à un GAB» n’incluent que les opérations de paiement liées à une carte initiées sur place tandis que «solution de paiement mobile» n'inclut que les opérations de paiement liées à une carte initiées à distance. La ventilation «autres» peut inclure soit les opérations de paiement liées à une carte initiées à distance, soit celles initiées sur place. Les sous-canaux d’initiation de paiement s’excluent mutuellement. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations de paiement liées à une carte «initiées par voie électronique».

42. Les opérations de paiement liées à une carte initiées par voie non électronique et celles initiées par voie électronique font l’objet d’une ventilation supplémentaire en canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chaque canal, pour les opérations de paiement liées à une carte initiées par voie électronique, le nombre d’opérations de paiement liées à une carte est à déclarer séparément pour chaque SCP, national et international (par exemple VISA ou MasterCard). Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

43. Au sein de chaque SCP, les opérations sont ventilées par fonction de la carte (c’est-à-dire débit, débit différé et crédit) et en «exécutées avec authentification forte du client» et «exécutées sans authentification forte du client». Le nombre total d’opérations de paiement liées à une carte «traitées par des schémas de cartes de paiement» est égal à la somme des différentes fonctions des cartes, s’excluant mutuellement, qui est aussi égale à la somme des opérations exécutées avec et sans authentification forte du client. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

44. Le nombre d’opérations envoyées ventilées par SCP est égal au nombre total d’opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide de cartes émises par des PSP résidents et initiées par voie électronique. Le même principe s’applique à la valeur des opérations et aux opérations de paiement liées à une carte acquises par des PSP résidents (reçues).

45. Pour les opérations exécutées sans authentification forte du client, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client sont déclarées (c'est-à-dire «faible valeur», «faible valeur sans contact», «bénéficiaires de confiance», «opération récurrente», «automates de paiement des frais de transport ou de parking», «procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises», «analyse des risques liés à l’opération», «opérations initiées par des commerçants» et «autres»). Dans les cas où plus d'une exemption pourrait s’appliquer, celle qui a été appliquée est celle à déclarer. Les raisons de l’exécution sans authentification forte du client s’excluent mutuellement. Le même principe s’applique à la valeur des opérations. Toutefois, les raisons de l’exécution sans authentification forte du client ne sont pas déclarées avec une ventilation par SCP, mais uniquement avec une ventilation entre paiements par carte électronique initiés à distance et paiements par carte électronique initiés sur place.

46. Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d'instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents et qui n’ont qu’une fonction monnaie électronique ne sont pas recensées.

Retraits d’espèces au moyen d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

47. Les retraits d’espèces au moyen d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents (à l’exception des opérations en monnaie électronique) et déclarés par l’émetteur de la carte sont inclus dans cette catégorie.

48. Le nombre de retraits doit être déclaré séparément pour chaque SCP, national et international (par exemple VISA ou MasterCard). Chaque SCP fait l'objet d'une ventilation supplémentaire par fonction de la carte (c’est-à-dire débit, débit différé et crédit). Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Opérations de paiement en monnaie électronique

49. Chaque opération n’est affectée qu’à une seule sous-catégorie, c’est-à-dire «avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique» ou «avec des comptes de monnaie électronique». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations de paiement en monnaie électronique est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations de paiement en monnaie électronique.

50. Chaque opération affectée à la sous-catégorie «avec des comptes de monnaie électronique» est également incluse dans une seule des sous-catégories «accessibles au moyen d’une carte», «solution de paiement mobile» et «autres». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations de paiement «avec des comptes de monnaie électronique» est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations de paiement en monnaie électronique.

51. La catégorie «solution de paiement mobile P2P» est une sous-catégorie de «solution de paiement mobile».

52. Les opérations de paiement en monnaie électronique sont ventilées entre canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chaque catégorie, entre «exécutées avec authentification forte du client» et «exécutées sans authentification forte du client». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des «opérations de paiement en monnaie électronique» est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

53. Les opérations déclarées sous «exécutées sans authentification forte du client» sont ensuite divisées en fonction de la raison de l’exécution sans authentification forte (c'est-à-dire «faible valeur», «faible valeur sans contact», «bénéficiaires de confiance», «opération récurrente», «automates de paiement des frais de transport ou de parking», «procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises», «paiement à soi-même», «analyse des risques liés à l’opération», «opérations initiées par des commerçants» et «autres»). Dans les cas où plus d'une exemption pourrait s’appliquer, celle qui a été appliquée est celle à déclarer. Comme les raisons de l’exécution sans authentification forte du client s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations «exécutées sans authentification forte du client» est égal à la somme de ces raisons. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Chèques

54. Les chèques envoyés et reçus sont déclarés. Les chèques envoyés sont déclarés par le PSP du payé tandis que les chèques reçus sont déclarés par le PSP du payeur.

55. Les retraits d’espèces au moyen d’un chèque sont recensés.

56. Les retraits d’espèces effectués au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas recensés.

57. Les chèques qui ont été émis mais n’ont pas été présentés à des fins de compensation ne sont pas recensés.

Transmissions de fonds

58. Les transmissions de fonds envoyées sont déclarées par le PSP du payeur tandis que les transmissions de fonds reçues sont déclarées par le PSP du payé.

59. Les opérations liées au compte de paiement du payeur ou à celui du payé sont exclues des transmissions de fonds. Ces opérations sont déclarées en fonction de l’instrument de paiement respectif utilisé.

Autres services de paiement

60. Les opérations envoyées et reçues sont déclarées.

61. Les opérations en question sont celles utilisant des services de paiement énumérés dans l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366 mais qui ne peuvent être attribuées à aucun des services de paiement énumérés dans le présent règlement. Par conséquent, cette ventilation inclut les «retraits d’espèces au guichet» et les «dépôts d’espèces au guichet». Les «retraits d’espèces au guichet» sont inclus en tant qu’autres services de paiement envoyés tandis que les «dépôts d’espèces au guichet» sont inclus en tant qu’autres services de paiement reçus.

Services d’initiation de paiement

62. Les opérations initiées au moyen de services d’initiation de paiement sont déclarées par des PSIP et ventilées entre canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chaque catégorie, les services sont ventilés entre «exécutés avec authentification forte du client» et «exécutés sans authentification forte du client». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des «services d’initiation de paiement» est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

63. Chaque opération n’est affectée qu’à une seule sous-catégorie, c’est-à-dire «virements» et «autres». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des «services d’initiation de paiement» est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations.

64. Ces opérations ne sont pas incluses dans le «total des opérations de paiement impliquant des non-IFM» car elles sont également incluses dans l’instrument de paiement respectivement utilisé pour l’opération.

Autres services (non inclus dans la directive (UE) 2015/2366)

65. Cette catégorie inclut les sous-catégories «opérations au crédit des comptes par simple jeu d’écritures», «opérations au débit des comptes par simple jeu d’écritures» et «autres». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des «autres services (non inclus dans la directive (UE) 2015/2366)» est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

66. Seules les opérations sans ordre d’opération spécifique et exécutées par un simple jeu d’écritures vers/depuis le compte d’un client, c'est-à-dire sans utiliser un service de paiement traditionnel, sont incluses dans les sous-catégories «opérations au crédit des comptes par simple jeu d’écritures» et «opérations au débit des comptes par simple jeu d’écritures».

Partie 2.3.2 Opérations de paiement impliquant des non-IFM déclarées par les agents déclarants bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3 (Tableau 4b)

1. Les opérations de paiement sont initiées par des non-IFM vis-à-vis de toute contrepartie ou par des PSP si la contrepartie n’est pas une IFM. Cela comprend :

a) les opérations de paiement qui sont effectuées entre deux comptes détenus auprès de différents PSP et qui sont exécutées par le biais d’un intermédiaire, c’est-à-dire lorsque les paiements sont envoyés à un autre PSP ou à un système de paiement; et

b) les opérations de paiement qui sont effectuées entre deux comptes détenus auprès du même PSP, par exemple les opérations «on-us» (opérations internes), le règlement intervenant soit sur les comptes du PSP lui-même, soit par le biais d’un intermédiaire, c’est-à-dire un autre PSP ou un système de paiement.

2. Les opérations de paiement initiées par un PSP résident et exécutées avec un ordre d’opération spécifique, c’est-à-dire en utilisant un instrument de paiement, apparaissent en tant que «opérations de paiement impliquant des non-IFM».

3. Les virements effectués entre des comptes du même nom, et également entre différents types de compte, sont inclus en fonction du service de paiement utilisé. Les virements effectués entre différents types de comptes comprennent, par exemple, les virements d’un dépôt transférable à un compte détenant un dépôt non transférable.

4. S’agissant des opérations de paiement de masse, chaque opération de paiement est recensée.

5. Les opérations de paiement libellées en devises étrangères sont recensées. Les données sont converties en euros à l’aide du taux de change de référence de la BCE ou des taux de change utilisés pour ces opérations.

6. La déclaration des opérations à distance et des opérations sur place s’effectue de façon séparée lorsque cela est nécessaire.

7. Les opérations de paiement sont déclarées par service de paiement utilisé.

Opérations transfrontalières

8. Pour les opérations envoyées, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays d’où provient l’opération.

9. Pour les opérations reçues, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays où l’opération est reçue.

10. Pour les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte, le lieu de résidence de la contrepartie et le lieu du point de vente sont déclarés ensemble. Pour les opérations de paiement liées à une carte initiées à distance, les opérations de paiement envoyées sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP récepteur et le pays dans lequel se situe le point de vente. Pour les opérations de paiement liées à une carte initiées sur place, les opérations de paiement envoyées sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP récepteur et le pays dans lequel se situe le terminal physique. Les opérations de paiement reçues initiées à distance sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP émetteur et le pays dans lequel se situe le point de vente. Les opérations de paiement reçues initiées sur place sont déclarées afin d’identifier le pays du PSP émetteur et le pays dans lequel se situe le point de vente physique.

11. La différence entre les opérations transfrontalières envoyées et les opérations transfrontalières reçues montre le montant net des opérations entrées dans le pays déclarant ou sorties du pays déclarant.

Flux des fonds

12. La direction du flux des fonds dépend du service de paiement et du canal d’initiation du paiement utilisé :

a) pour les virements, les transmissions de fonds, les paiements en monnaie électronique et les opérations similaires où le payeur initie l’opération, le participant émetteur est également l’émetteur des fonds et le participant récepteur est le destinataire des fonds;

b) pour les prélèvements, les paiements en monnaie électronique et les opérations similaires où le payé initie l’opération, le participant émetteur est le destinataire des fonds et le participant récepteur est l’émetteur des fonds;

c) pour les opérations de paiement liées à une carte, bien que le payé initie l’opération, le processus suivi en vertu du présent règlement est celui où le payeur initie l’opération.

Virements

13. Chaque virement n’est affecté qu’à une seule sous-catégorie, c’est-à-dire soit «initiés sur support papier» ou «initiés par voie électronique». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des virements.

14. Les virements initiés par des prestataires de services d’initiation de paiement (PSIP) sont en outre affectés à la sous-catégorie «initiés par un PSIP». Toutefois, cette sous-catégorie n’entre pas dans le nombre total ou la valeur totale des virements.

15. Les opérations faisant intervenir des espèces d’un côté ou des deux côtés de l’opération de paiement et utilisant un service de paiement de virement sont également considérées comme des virements.

16. Les virements utilisés pour régler les soldes d’opérations effectuées à l’aide de cartes ayant une fonction de crédit ou de débit différé sont également inclus.

17. Les virements comprennent tous les virements de l’espace unique de paiements en euro (SEPA) ainsi que les opérations non-SEPA.

18. Les virements initiés par voie électronique font l’objet d’une ventilation supplémentaire entre canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chaque catégorie, entre «exécutés avec authentification forte du client» et «exécutés sans authentification forte du client». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des virements est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

19. Les virements déclarés sous «exécutés sans authentification forte du client» sont ensuite divisés en fonction de la raison de l’exécution sans authentification forte du client (c'est-à-dire «faible valeur», «faible valeur sans contact», «paiement à soi-même», «bénéficiaires de confiance», «opération récurrente», «automates de paiement des frais de transport ou de parking», «procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises» et «analyse des risques liés à l’opération»). Dans les cas où plus d'une exemption pourrait s’appliquer, celle qui a été appliquée est celle à déclarer. Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total de virements «exécutés sans authentification forte du client» est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

20. Les opérations nationales envoyées, les opérations transfrontalières envoyées et les opérations transfrontalières reçues comprennent toutes les opérations SEPA et non-SEPA.

21. Les paiements en espèces effectués vers un compte au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas inclus dans les virements.

Prélèvements

22. Sont recensés aussi bien les prélèvements ponctuels que les prélèvements périodiques. En cas de prélèvements périodiques, chaque paiement compte comme une opération.

23. Les prélèvements effectués pour régler les soldes résultant d’opérations effectuées à l’aide de cartes de crédit, de débit ou à débit différé sont recensés, étant donné qu’ils représentent des paiements séparés effectués par le porteur de la carte en faveur de l’émetteur de la carte.

24. Les prélèvements comprennent tous les prélèvements SEPA ainsi que les prélèvements non-SEPA.

25. Les prélèvements sont divisés en «consentement donné par mandat électronique» et «consentement donné sous d’autres formes». Les sous-catégories s’excluent mutuellement. Leur somme est égale au nombre total de prélèvements. Le même principe s’applique à la valeur des prélèvements.

26. Les paiements en espèces effectués à partir d’un compte au moyen d’un formulaire bancaire ne sont pas inclus dans les prélèvements.

Opérations de paiement liées à une carte

27. Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis ou acquis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) sont déclarées, quel que soit le lieu où est située la marque de paiement sous laquelle a été effectuée l’opération de paiement liée à une carte.

28. Les opérations de paiement liées à une carte envoyées sont déclarées par le PSP émetteur tandis que les opérations de paiement liées à une carte reçues sont déclarées par le PSP acquéreur.

29. Les «opérations de paiement impliquant des non-IFM» comprennent les données sur les opérations de paiement liées à une carte effectuées à des points de vente virtuels, c’est-à-dire par internet ou par téléphone.

30. Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte sont également divisées en : «initiées par voie électronique» et «initiées par voie non électronique». Comme les canaux d’initiation s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations de paiement liées à une carte est égal à la somme de ces canaux. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations.

31. Les opérations de paiement liées à une carte initiées par voie électronique font l’objet d’une ventilation supplémentaire entre canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chacun de ces canaux, le nombre d'opérations de paiement liées à une carte doit être déclaré par fonction de la carte (c’est-à-dire débit, débit différé et crédit) et ventilé entre «exécutées avec authentification forte du client» et «exécutées sans authentification forte du client». Le nombre total d’opérations de paiement liées à une carte «initiées par voie électronique» est égal à la somme des différentes fonctions des cartes, s’excluant mutuellement, qui est aussi égale à la somme des opérations exécutées avec authentification forte du client et de celles exécutées sans authentification forte du client. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

32. Pour les opérations «exécutées sans authentification forte du client», les raisons de l’exécution sans authentification forte du client sont déclarées (c'est-à-dire «faible valeur», «faible valeur sans contact», «bénéficiaires de confiance», «opération récurrente», «automates de paiement des frais de transport ou de parking», «procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises», «analyse des risques liés à l’opération», «opérations initiées par des commerçants» et «autres»). Dans les cas où plus d'une exemption pourrait s’appliquer, celle qui a été appliquée est celle à déclarer. Comme les raisons de l’exécution sans authentification forte du client s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations «exécutées sans authentification forte du client» est égal à la somme de ces raisons. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

33. Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d'instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents qui n’ont qu’une fonction monnaie électronique ne sont pas recensées.

Retraits d’espèces au moyen d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

34. Les retraits d’espèces au moyen d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents (à l’exception des opérations en monnaie électronique) et déclarés par l’émetteur de la carte sont inclus dans cette catégorie.

35. Le nombre de retraits est déclaré pour chaque fonction de la carte (c’est-à-dire débit, débit différé et crédit). Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Opérations de paiement en monnaie électronique

36. Les opérations de paiement en monnaie électronique sont ventilées entre canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chaque canal, entre «exécutées avec authentification forte du client» et «exécutées sans authentification forte du client». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des «opérations de paiement en monnaie électronique» est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

37. Les opérations déclarées sous «exécutées sans authentification forte du client» sont ensuite divisées en fonction de la raison de l’exécution sans authentification forte (c'est-à-dire «faible valeur», «faible valeur sans contact», «bénéficiaires de confiance», «opération récurrente», «automates de paiement des frais de transport ou de parking», «procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises», «paiement à soi-même», «analyse des risques liés à l’opération», «opérations initiées par des commerçants» et «autres»). Dans les cas où plus d'une exemption pourrait s’appliquer, celle qui a été appliquée est celle à déclarer. Comme les raisons de l’exécution sans authentification forte du client s’excluent mutuellement, le nombre total des opérations «exécutées sans authentification forte du client» est égal à la somme de ces raisons. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Transmissions de fonds

38. Les transmissions de fonds envoyées sont déclarées par les PSP du payeur.

39. Les opérations liées au compte de paiement du payeur ou à celui du payé sont exclues des transmissions de fonds. Ces opérations sont déclarées dans la catégorie de l’instrument de paiement respectif utilisé.

Services d’initiation de paiement

40. Les opérations initiées au moyen de services d’initiation de paiement sont ventilées entre canaux d’initiation à distance et canaux d’initiation sur place, et au sein de chaque catégorie, entre «exécutées avec authentification forte du client» et «exécutées sans authentification forte du client». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des «services d’initiation de paiement» est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

41. Chaque opération n’est affectée qu’à une seule sous-catégorie, c’est-à-dire «virements» et «autres». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, le nombre total des «services d’initiation de paiement» est égal à la somme des sous-catégories. Le même principe s’applique à la valeur totale des opérations.

42. Ces opérations ne sont pas incluses dans le «total des opérations de paiement impliquant des non-IFM» car elles sont également incluses dans l’instrument de paiement respectivement utilisé pour l’opération.

Partie 2.4 Opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM (Tableaux 5a et 5b)

Partie 2.4.1 Opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM (Tableau 5a)

1. Les points 1 à 66 de la partie 2.3.1 s’appliquent aux opérations frauduleuses déclarées dans le tableau 5a. Toutefois, les opérations de paiement frauduleuses reçues sont exclues, à l’exception des opérations de paiement liées à une carte acquises.

2. Le prestataire de services de paiement doit déclarer toutes les opérations de paiement frauduleuses à partir du moment où une fraude a été détectée à la suite d’une réclamation d’un client ou par d’autres moyens, indépendamment du fait que l’affaire liée à l’opération de paiement frauduleuse ait été résolue ou non au moment de la déclaration des données.

3. Hormis les ventilations expliquées dans la partie 2.3.1, les «pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité» sont à déclarer pour les virements frauduleux, les prélèvements frauduleux, les opérations de paiement frauduleuses liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique), les retraits d’espèces frauduleux à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique) et pour les opérations de paiement frauduleuses payées en monnaie électronique émise par des PSP résidents.

4. Les «pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité» sont ensuite divisées entre «le PSP déclarant», «l’USP du PSP déclarant» et «autres». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, la valeur totale des «pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité» est égale à la somme de ces sous-catégories.

5. Les «pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité» sont déclarées par le PSP qui déclare l’opération de paiement frauduleuse et ne sont déclarées que pour la valeur des opérations de paiement frauduleuses. En outre, ce poste ne donne lieu à déclaration que pour les opérations envoyées.

6. La somme des «pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité» n’est pas égale à la valeur totale des opérations frauduleuses.

Virements frauduleux

7. Les virements frauduleux initiés par voie électronique sont ensuite divisés en fonction de l’origine de la fraude (c'est-à-dire «émission d’un ordre de paiement par le fraudeur», «modification d’un ordre de paiement par le fraudeur» et «manipulation du payeur par le fraudeur ayant pour effet d’émettre un ordre de paiement»).

8. L’origine de la fraude est déclarée pour chaque schéma de virement et fait l’objet, au sein de cette catégorie, d'une ventilation supplémentaire entre «exécutés avec authentification forte du client» et «exécutés sans authentification forte du client».

9. Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total de virements frauduleux ventilés par schémas de virement est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Prélèvements frauduleux

10. Les prélèvements frauduleux sont ensuite divisés en fonction de l’origine de la fraude (c'est-à-dire «opération de paiement non autorisée» et «manipulation du payeur»).

11. L’origine de la fraude est déclarée pour chaque schéma de prélèvement, puis ventilée, au sein du schéma, entre «consentement donné par mandat électronique» et «consentement donné sous d’autres formes».

12. Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total de prélèvements frauduleux ventilés par schéma de prélèvement est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Opérations de paiement frauduleuses liées à une carte

13. Les opérations de paiement frauduleuses liées à une carte sont ensuite divisées en fonction de l’origine de la fraude (c’est-à-dire «modification d’un ordre de paiement par le fraudeur», «manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement par carte» et «émission d’un ordre de paiement par le fraudeur», cette dernière catégorie faisant l’objet d’une ventilation supplémentaire entre «carte perdue ou volée», «carte non reçue», «carte contrefaite», «vol des informations contenues dans la carte» et «autres»).

14. Pour chaque SCP, les origines de la fraude sont déclarées avec une ventilation entre les opérations «exécutées avec authentification forte du client» et celles «exécutées sans authentification forte du client».

15. Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total des opérations de paiement frauduleuses liées à une carte par SCP est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Retraits d’espèces frauduleux à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

16. Les retraits d’espèces frauduleux sont ensuite divisés en fonction de l’origine de la fraude (c’est-à-dire «manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un retrait d’espèces»et «émission d’un ordre de paiement par le fraudeur», cette dernière catégorie faisant l’objet d’une ventilation supplémentaire entre «carte perdue ou volée», «carte non reçue», «carte contrefaite» et «autres»). Les origines de la fraude déclarées pour chaque SCP s’excluent mutuellement. Par conséquent, le nombre total des retraits d’espèces frauduleux par SCP est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique

17. Les opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique sont ensuite divisées en fonction de l’origine de la fraude (c’est-à-dire «modification d’un ordre de paiement par le fraudeur», «manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement en monnaie électronique» et «émission d’un ordre de paiement par le fraudeur», cette dernière catégorie faisant l’objet d’une ventilation supplémentaire entre «carte de monnaie électronique perdue ou volée», «carte de monnaie électronique non reçue», «carte de monnaie électronique contrefaite», «vol des informations contenues dans la carte» et «opération non autorisée relative à un compte de monnaie électronique»).

18. Les origines de la fraude sont déclarées pour les opérations de paiement en monnaie électronique initiées à distance et pour celles initiées sur place, et au sein de chaque catégorie, avec une ventilation entre les opérations «exécutées avec authentification forte du client» et celles «exécutées sans authentification forte du client».

19. Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total des opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Partie 2.4.2 Opérations de paiement frauduleuses impliquant des non-IFM déclarées par les agents déclarants bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 3 (Tableau 5b)

1. Les points 1 à 42 de la partie 2.3.2 s’appliquent aux opérations frauduleuses déclarées dans le tableau 5b.

2. Le prestataire de services de paiement doit déclarer toutes les opérations de paiement frauduleuses à partir du moment où une fraude a été détectée, par exemple à la suite d’une réclamation d’un client ou par d’autres moyens, indépendamment du fait que l’affaire liée à l’opération de paiement frauduleuse ait été résolue ou non au moment de la déclaration des données.

3. Hormis les ventilations expliquées dans la partie 2.3.2, les «pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité» sont à déclarer pour les virements frauduleux, les prélèvements frauduleux, les opérations de paiement frauduleuses liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique), les retraits d’espèces frauduleux à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique) et pour les opérations de paiement frauduleuses payées en monnaie électronique émise par des PSP résidents.

4. Les «pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité» sont ensuite divisées entre «le PSP déclarant», «l’USP du PSP déclarant» et «autres». Comme les sous-catégories s’excluent mutuellement, la valeur totale des «pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité» est égale à la somme de ces sous-catégories.

5. Les «pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité» sont déclarées par le PSP qui déclare l’opération de paiement frauduleuse et ne sont déclarées que pour la valeur des opérations frauduleuses. En outre, ce poste ne donne lieu à déclaration que pour les opérations envoyées.

6. La somme des «pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité» n’est pas égale à la valeur totale des opérations frauduleuses.

Virements frauduleux

7. Les virements frauduleux sont ensuite divisés en fonction de l’origine de la fraude (c'est-à-dire «émission d’un ordre de paiement par le fraudeur», «modification d’un ordre de paiement par le fraudeur» et «manipulation du payeur par le fraudeur ayant pour effet d’émettre un ordre de paiement»).

8. L’origine de la fraude est déclarée avec une ventilation entre les virements «exécutés avec authentification forte du client» et ceux «exécutés sans authentification forte du client».

9. Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total des virements frauduleux est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Prélèvements frauduleux

10. Les prélèvements frauduleux sont ensuite divisés en fonction de l’origine de la fraude (c'est-à-dire «opération de paiement non autorisée» et «manipulation du payeur»).

11. L’origine de la fraude est déclarée avec une ventilation entre les prélèvements avec «consentement donné par mandat électronique» et ceux avec «consentement donné sous d’autres formes».

12. Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total des prélèvements frauduleux est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Opérations de paiement frauduleuses liées à une carte

13. Les opérations de paiement frauduleuses liées à une carte sont ensuite divisées en fonction de l’origine de la fraude (c’est-à-dire «modification d’un ordre de paiement par le fraudeur», «manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement par carte» et «émission d’un ordre de paiement par le fraudeur», cette dernière catégorie faisant l’objet d’une ventilation supplémentaire entre «carte perdue ou volée», «carte non reçue», «carte contrefaite», «vol des informations contenues dans la carte» et «autres»).

14. Les origines de la fraude sont déclarées avec une ventilation entre les opérations «exécutées avec authentification forte du client» et celles «exécutées sans authentification forte du client».

15. Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total d’opérations de paiement frauduleuses liées à une carte est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Retraits d’espèces frauduleux à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique)

16. Les retraits d’espèces frauduleux sont ensuite divisés en fonction de l’origine de la fraude (c’est-à-dire «manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un retrait d’espèces» et «émission d’un ordre de paiement par le fraudeur», cette dernière catégorie faisant l’objet d’une ventilation supplémentaire entre «carte perdue ou volée», «carte non reçue», «carte contrefaite» et «autres»).

17. Les origines de la fraude sont déclarées avec une ventilation entre les retraits «exécutés avec authentification forte du client» et ceux «exécutés sans authentification forte du client».

18. Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total des retraits d’espèces frauduleux est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique

19. Les opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique sont ensuite divisées en fonction de l’origine de la fraude (c’est-à-dire «modification d’un ordre de paiement par le fraudeur», «manipulation du payeur ayant pour effet d’obtenir un paiement en monnaie électronique» et «émission d’un ordre de paiement par le fraudeur», cette dernière catégorie faisant l’objet d’une ventilation supplémentaire entre «carte de monnaie électronique perdue ou volée», «carte de monnaie électronique non reçue», «carte de monnaie électronique contrefaite», «vol des informations contenues dans la carte» et «opération non autorisée relative à un compte de monnaie électronique»).

20. Les origines de la fraude sont déclarées avec une ventilation entre les opérations «exécutées avec authentification forte du client» et celles «exécutées sans authentification forte du client».

21. Les origines de la fraude s’excluent mutuellement pour chaque ventilation. Par conséquent, le nombre total des opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique est égal à la somme des différentes origines de la fraude. Le même principe s’applique à la valeur des opérations.

Partie 2.5 Opérations de paiement par type de terminal impliquant des non-IFM (Tableau 6)

1. Tous les indicateurs de ce tableau font référence aux opérations de paiement en espèces ou en monnaie scripturale effectuées à un terminal physique (non virtuel).

2. Les PSP résidents fournissent des informations sur toutes les opérations de paiement qu’ils acquièrent à des terminaux.

3. Les PSP résidents fournissent des informations sur toutes les opérations de paiement, effectuées à l’aide de cartes émises par les PSP, à des terminaux où les opérations sont acquises par des PSP non-résidents.

4. Les opérations de paiement effectuées à des terminaux où les opérations sont acquises par des succursales ou filiales du PSP à l’étranger ne sont pas déclarées par la société mère du PSP.

5. Les opérations par type de terminal sont divisées en trois catégories différentes selon la résidence du PSP. Les catégories des points a) et b) ci-dessous sont recensées pour l’acquéreur et la catégorie du point c) ci-dessous est recensée pour l’émetteur :

a) opérations de paiement effectuées à des terminaux où les opérations sont acquises par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP résidents;

b) opérations de paiement effectuées à des terminaux où les opérations sont acquises par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP non-résidents;

c) opérations de paiement effectuées à des terminaux où les opérations sont acquises par des PSP non-résidents avec des cartes émises par des PSP résidents.

6. Les sous-catégories de chacune des catégories a), b) et c) mentionnées au point 5 ne doivent pas être additionnées.

7. Dans ce tableau, la ventilation géographique est basée sur l’endroit où est situé le terminal.

8. Les «opérations de paiement en monnaie électronique effectuées avec des cartes ayant une fonction monnaie électronique» incluent à la fois les opérations avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique et celles avec des cartes donnant accès à de la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique.

9. Les «avances d’espèces aux TPV» pour lesquelles il n’est pas possible de distinguer les données relatives aux avances d’espèces aux TPV sont déclarées en tant que «opérations à un point de vente».

10. «Dépôt d’espèces au guichet» inclut les espèces déposées dans une boîte de dépôt de jour ou de nuit d’un PSP afin d’être créditées sur un compte ouvert chez le PSP. Ces opérations ne constituent pas des paiements au sens strict, puisqu’elles ne représentent qu’un changement d’espèces en monnaie de compte.

11. Les «retraits d’espèces au guichet» ne constituent pas des paiements au sens strict, puisqu’ils ne représentent qu’un changement de monnaie de compte en espèces.

Partie 2.6 Participation à certains systèmes de paiement (Tableau 7)

1. Ce tableau fait référence au nombre, au type et au secteur institutionnel des participants à un système de paiement (indépendamment de leur situation géographique) et est déclaré par l’opérateur de système de paiement.

2. L’indicateur «nombre de participants» est la somme des deux sous-catégories «participants directs» et «participants indirects», qui s’excluent mutuellement.

3. L’indicateur «participants directs» est la somme des trois sous-catégories «établissements de crédit», «banque centrale» et «autres participants directs», qui s’excluent mutuellement.

4. L’indicateur «autres participants directs» est la somme des quatre sous-catégories «administrations publiques», «organismes de compensation et de règlement», «autres institutions financières» et «autres», qui s’excluent mutuellement.

Partie 2.7 Paiements traités par certains systèmes de paiement (Tableau 8)

1. Ce tableau concerne les opérations de paiement traitées via un système de paiement avec une ventilation entre les systèmes de paiement de montant élevé et de paiement de détail et est déclaré par l’opérateur du système de paiement.

2. Les opérations de paiement d’un PSP sur son propre compte sont déclarées sous les indicateurs prévus dans ce tableau.

3. Dans le cas d’un système de paiement dans lequel un autre système de paiement, par exemple un système de paiement auxiliaire, règle ses positions, les principes suivants s’appliquent :

a) le système de règlement déclare le nombre réel d’opérations de règlement et le montant réel réglé;

b) si les opérations de paiement sont compensées en dehors du système de paiement et que seules les positions nettes sont réglées via le système de paiement, seules les opérations de règlement des positions nettes sont recensées, et celles-ci sont affectées au service de paiement utilisé pour l’opération de règlement.

4. Chaque opération de paiement n’est recensée qu’une fois dans le cadre des données relatives au participant émetteur, c’est-à-dire que le mouvement au débit du compte du payeur et le mouvement au crédit du compte du payé ne sont pas recensés séparément. Voir la section concernant les flux des fonds dans la partie 2.3 ci-dessus.

5. Pour les virements multiples, c’est-à-dire les paiements de masse, chaque poste du paiement est recensé.

6. Dans le cas de systèmes de compensation, ce sont le nombre et la valeur bruts des opérations de paiement qui sont recensés et non le résultat après compensation.

7. Les systèmes de paiement distinguent et déclarent les opérations nationales et transfrontalières selon la résidence des participants émetteurs et récepteurs. La classification «opérations nationales» et «opérations transfrontalières» reflète la situation géographique des parties concernées.

8. Afin d’éviter des doublons, les opérations transfrontalières sont recensées dans le pays d’où provient l’opération.

9. Les opérations initiées à des GAB sont déclarées dans la ventilation du service de paiement respectivement utilisé.

10. L’indicateur «instruments de paiement liés à une carte» comprend toutes les opérations de paiement traitées dans le système de paiement, quel que soit l’endroit où l’instrument de paiement lié à une carte a été émis ou utilisé.

11. Les opérations de paiement annulées sont exclues. Les opérations qui sont ensuite soumises à une opération de rejet sont recensées.

Partie 2.8 Déclaration trimestrielle des opérations de paiement impliquant des non-IFM (Tableau 9)

1. Les points 1 à 66 de la partie 2.3.1 s’appliquent aux opérations déclarées dans le tableau 9, à l’exception du point 11. Pour le tableau 9, les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte initiées à distance sont déclarées afin d’identifier le pays dans lequel se situe le point de vente, tandis que les opérations de paiement transfrontalières liées à une carte initiées sur place sont déclarées afin d’identifier le pays dans lequel se situe le terminal physique.

Opérations de paiement liées à une carte

2. Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis ou acquis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) sont déclarées, quel que soit le lieu où est située la marque de paiement sous laquelle a été effectuée l’opération de paiement.

3. Les opérations de paiement liées à une carte envoyées sont déclarées par le PSP émetteur.

4. Les opérations de paiement liées à une carte comprennent également les données sur les opérations de paiement liées à une carte effectuées à des points de vente virtuels, c’est-à-dire par internet ou par téléphone.

5. Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte sont également divisées en : «initiées par voie électronique», cette catégorie faisant l'objet d'une ventilation supplémentaire entre «initiées à distance» et «initiées sur place». Les sous-canaux d’initiation de paiement s’excluent mutuellement.

6. Pour les opérations «initiées par voie électronique», le code de catégorie du commerçant est déclaré lorsque l’agent déclarant y a accès, à la fois pour les opérations à distance et pour les opérations sur place.

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