| Terme | Définition
| Accord de participation à plusieurs niveaux (Tiering arrangement) | Accord par lequel les participants indirects à un système requièrent les services de participants directs afin de réaliser leurs opérations.
| Acquéreur (Acquirer) | «Acquéreur» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/751.
| Acquisition d’opérations de paiement (Acquiring of payment transactions) | «Acquisition d’opérations de paiement» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 44, de la directive (UE) 2015/2366.
| Administrations publiques (General government) | «Administrations publiques» a la même signification que «administrations publiques (secteur S.13)» telles que définies aux paragraphes 2.111 à 2.117 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.
| Agent (Agent) | «Agent» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 38, de la directive (UE) 2015/2366.
| Analyse des risques liés à l’opération [Transaction Risk Analysis (TRA)] | Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.
| Authentification (Authentication) | «Authentification» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 29, de la directive (UE) 2015/2366.
| Authentification forte du client [Strong customer authentication (SCA)] | «Authentification forte du client» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 30, de la directive (UE) 2015/2366.
| Automates de paiement des frais de transport ou de parking (Unattended terminals for transport fares or parking fees) | Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.
| Autre émetteur de monnaie électronique (Other e-money issuer) | Émetteurs de monnaie électronique autres que les «établissements de monnaie électronique» et les «établissements de crédit». Voir la définition de «émetteur de monnaie électronique».
| Autres établissements financiers (Other financial institutions) | Tous les établissements financiers participant à un système de paiement qui sont supervisés par les autorités compétentes, c’est-à-dire soit la banque centrale, soit l’autorité de contrôle prudentiel, mais qui ne relèvent pas de la définition des établissements de crédit.
| Autres participants directs (Other direct participants) | Tout participant direct à un système de paiement, à l’exception des établissements de crédit et des banques centrales.
| Autres PSP et émetteurs de monnaie électronique (Other PSPs and e-money issuers) | «Autres PSP et émetteurs de monnaie électronique» désigne les «prestataires de services de paiement» tels que définis dans la présente annexe à l’exclusion des établissements de crédit tels que définis dans la présente annexe, des établissements de monnaie électronique tels que définis dans la présente annexe, des établissements de paiement tels que définis dans la présente annexe et des banques centrales telles que définies dans la présente annexe.
| Autres services de paiement (Other payment services) | Tout service de paiement relevant de la directive (UE) 2015/2366 mais ne pouvant être inclus dans aucune des autres catégories de services de paiement de l’annexe III.
| Autres services non inclus dans la directive (UE) 2015/2366) [Other services not included in Directive (EU) 2015/2366] | Tout service ne relevant pas de la directive (UE) 2015/2366 et ne pouvant être inclus dans aucune des autres catégories de services de paiement de l’annexe III.
| Avance d’espèces aux terminaux de point de vente (TPV) [Cash advance at point of sale (POS) terminals] | Opération lors de laquelle le porteur de la carte obtient des espèces à un TPV à l’aide d’une carte ou d’autres moyens, cette obtention allant de pair avec une opération de paiement de biens ou de services (couramment désignée comme une opération «cash back», c’est-à-dire de remise différée).
| Banque centrale (Central bank) | Banque centrale a la même signification que «banque centrale» (sous-secteur S. 121) telle que définie aux paragraphes 2.72 à 2.74 de l'annexe A du règlement (UE) no 549/2013.
| Bénéficiaires de confiance (Trusted beneficiaries) | Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.
| Carte (Card) | Instrument de paiement basé sur un numéro unique pouvant être utilisé pour initier un paiement, un retrait d’espèces ou un dépôt d’espèces, qui est traité au moyen d’un schéma de cartes ou au sein du réseau exploité par l’émetteur de la carte. Le numéro peut être enregistré sur une carte physique ou un autre dispositif (y compris un badge porte-clés, une vignette adhésive ou un smartphone), ou être conservé virtuellement sans dispositif physique. Les cartes confèrent à leurs porteurs, conformément à l’accord existant avec l’émetteur de la carte, une ou plusieurs des fonctions suivantes : espèces, débit, débit différé, crédit et monnaie électronique.
| Carte à débit différé (Delayed debit card) |
Carte permettant que les achats effectués par le porteur de la carte soient portés au débit d’un compte ouvert auprès de l’émetteur de la carte, à concurrence d’un plafond autorisé. Le solde de ce compte est ensuite réglé en totalité à l’expiration d’une période déterminée à l’avance. Le porteur de la carte doit généralement payer une cotisation annuelle.
La différence entre une carte ayant une fonction de débit différé et une carte ayant une fonction de crédit ou une fonction de débit réside dans l’accord contractuel conférant une ligne de crédit assortie d’une obligation de régler la dette contractée à la fin d’une période prédéfinie sans appliquer de taux d'intérêt. Ce type de carte est généralement dénommée «carte de paiement».
| Carte ayant une fonction combinée débit, espèces et monnaie électronique (Card with a combined debit, cash and e-money function) | Carte émise par un PSP qui combine la fonction de débit, la fonction espèces et la fonction monnaie électronique.
| Carte ayant une fonction de paiement (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [Card with a payment function (except cards with an e-money function only)] | Carte disposant d’au moins une des fonctions suivantes : débit, débit différé ou crédit. Cette carte peut également disposer d’autres fonctions comme une fonction monnaie électronique, mais les cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique ne sont pas recensées dans cette catégorie. Les cartes ayant uniquement une fonction de retrait/de dépôt d’espèces ne sont pas incluses.
| Carte ayant une fonction de paiement sans contact (Card with a contactless payment function) | Carte permettant d'initier une opération de paiement par carte avec un type particulier de technologie sans contact et lors de laquelle le payeur et le payé de l’opération de paiement (et/ou leur équipement) se trouvent physiquement au même endroit.
| Carte ayant une fonction espèces (Card with a cash function) | Carte permettant au porteur de retirer des espèces à un GAB et/ou de déposer des espèces à un GAB.
| Carte ayant une fonction monnaie électronique (Card with an e-money function) | Carte permettant le stockage direct de monnaie électronique et/ou donnant accès à de la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique et permettant d’effectuer des opérations de paiement en monnaie électronique.
| Carte ayant une fonction monnaie électronique et ayant été chargée au moins une fois (Card with an e-money function which has been loaded at least once) | Carte ayant une fonction monnaie électronique qui a été chargée au moins une fois et qui peut donc être considérée comme activée. Le chargement peut être considéré comme indiquant l’intention d’utiliser la fonction monnaie électronique.
| Carte contrefaite (Counterfeit card) | Usage d’un instrument de paiement lié à une carte modifié ou illégalement reproduit, y compris par une reproduction ou altération de la bande magnétique ou des données en relief.
| Carte de crédit (Credit card) | «Carte de crédit» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 34, du règlement (UE) 2015/751. Aux fins du présent règlement, les cartes à débit différé sont exclues.
| Carte de débit (Debit card) | «Carte de débit» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 33, du règlement (UE) 2015/751.
| Carte de monnaie électronique contrefaite (Counterfeit e-money card) | Usage d’une carte de monnaie électronique modifiée ou illégalement reproduite, y compris par une reproduction ou modification de la bande magnétique ou des données en relief.
| Carte de monnaie électronique non reçue (E-money card not received) | Carte de monnaie électronique que le payeur affirme ne pas avoir reçue alors que le PSP du payeur (émetteur) en a confirmé l’envoi au payeur (par tout mode de remise).
| Carte de monnaie électronique perdue ou volée (Lost or stolen e-money card) | Type de fraude survenant lors de l’utilisation d’une carte de monnaie électronique, perdue ou volée, sans le pouvoir réel, tacite ou apparent du porteur de la carte.
| Carte non reçue (Card not received) | Instrument de paiement lié à une carte que le payeur affirme ne pas avoir reçu, alors que le PSP du payeur (émetteur) en a confirmé l’envoi au payeur (par tout mode de remise).
| Carte perdue ou volée (Lost or stolen card) | Type de fraude survenant lors de l’utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte (carte de débit, carte à débit différé ou carte de crédit) perdu ou volé sans le pouvoir réel, tacite ou apparent du porteur de la carte.
| Carte permettant le stockage direct de monnaie électronique (Card on which e-money can be stored directly) | Monnaie électronique disponible sur une carte possédée par le détenteur de la monnaie électronique. Voir également la définition de «monnaie électronique».
| Cartes donnant accès à la monnaie électronique stockée sur des comptes de monnaie électronique (Cards which give access to e-money stored on e-money accounts) | Voir la définition de «compte de monnaie électronique».
| Chargement et déchargement de cartes de monnaie électronique (E-money card-loading and unloading) | Opérations permettant le transfert d’une valeur en monnaie électronique depuis un émetteur de monnaie électronique vers le porteur d’une carte ayant une fonction monnaie électronique et vice versa. Elles comprennent aussi bien les opérations de chargement que de déchargement.
| Chèque (Cheque) | Écrit signé par lequel une personne, c’est-à-dire le tireur, donne à une autre personne, c’est-à-dire le tiré, qui est en principe un établissement de crédit, l’ordre de payer une somme déterminée, de manière inconditionnelle et sur demande, au tireur ou à un tiers indiqué par ce dernier.
| Code de catégorie du commerçant [Merchant category code (MCC)] | Nombre à quatre chiffres (figurant dans la norme ISO 18245) pour les services financiers de détail. Le code de catégorie du commerçant est utilisé pour classer l’entreprise en fonction du type de biens ou de services qu’elle fournit.
| Commerçant (Merchant) | Entité qui est autorisée à recevoir des fonds en échange de la fourniture de biens et/ou de services et qui a signé un contrat avec un PSP en vue de l’acceptation desdits fonds.
| Commerce électronique (E-commerce) | Vente ou achat de biens ou de services, que ce soit entre des entreprises, des ménages, des particuliers ou des organismes privés, au moyen d’opérations électroniques réalisées sur internet ou sur d’autres réseaux informatisés (communication en ligne). Ce terme comprend les commandes de biens et de services envoyées par des réseaux informatiques, le paiement et la livraison finale du bien ou service pouvant être effectués soit en ligne, soit hors ligne.
| Commission d'interchange (Interchange fee) | «Commission d'interchange» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) 2015/751.
| Compte de monnaie électronique (E-money account) | Compte sur lequel la monnaie électronique est stockée et dont le solde peut être utilisé par le titulaire du compte pour effectuer des paiements et transférer des fonds entre des comptes.
| Compte de monnaie électronique accessible au moyen d’une carte (E-money account accessed through a card) | Voir les définitions de «compte de monnaie électronique» et «carte ayant une fonction monnaie électronique».
| Compte de paiement (Payment account) | «Compte de paiement» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 12, de la directive (UE) 2015/2366.
| Consentement donné par mandat électronique (Consent given via an electronic mandate) | Consentement donné par le payeur via un mandat tel que défini à l’article 2, paragraphe 21, du règlement (UE) no 260/2012, lequel est donné sous forme électronique.
| Dépôt d’espèces au guichet [Over the counter (OTC) cash deposits] | Dépôt d’espèces sur un compte ouvert auprès d’un PSP à l’aide d’un formulaire, y compris lorsqu’une carte est seulement utilisée pour identifier le payeur.
| Dépôt d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [ATM cash deposit (except e-money transactions)] | Dépôt d’espèces effectué à un GAB à l’aide d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens, comprenant les opérations par lesquelles des espèces sont déposées à un terminal, sans intervention manuelle, et pour lesquelles le payeur est identifié au moyen d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens.
| Dépôts transférables (Transferable deposits) | «Dépôts transférables» a la même signification qu’au point 9.1a du tableau «Catégories d'instruments» de la deuxième partie de l’annexe II du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
| Émetteur de la carte (Card issuer) | «Émetteur de la carte» a la même signification que «émetteur» tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/751.
| Émetteur de monnaie électronique (Electronic money issuer) | «Émetteur de monnaie électronique» a la même signification qu’à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2009/110/CE.
| Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur (Issuance of a payment order by the fraudster) | «Émission d’un ordre de paiement par le fraudeur» a la même signification qu’au point d. de l’orientation 1.6 des orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la DSP2 (EBA/GL/2018/05).
| Espace unique de paiement en euros (SEPA) [Single Euro Payments Area (SEPA)] | Le SEPA est une initiative de l’Union européenne (UE) en matière d’intégration des paiements, dont le but est l’harmonisation des paiements électroniques en euros au sein de l’Europe. Il renvoie à un ensemble commun d’exigences techniques et commerciales définies destinées aux opérations de paiement en euros, telles qu’énoncées dans le règlement (UE) no 260/2012.
| Espèces (Cash) | Billets de banque et pièces de monnaie en circulation détenus hors du secteur des IFM ou dans les coffres des institutions financières monétaires (IFM).
| Établissement de crédit (Credit institution) | «Établissement de crédit» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| Établissement de monnaie électronique (Electronic money institution) | «Établissement de monnaie électronique» a la même signification qu’à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE.
| Établissement de paiement (Payment institution) | «Établissement de paiement» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366.
| Établissements proposant des services de paiement aux non-IFM (Institutions offering payment services to non-MFIs) | Inclut tous les PSP tels que définis dans la présente annexe et qui proposent des services de paiement aux non-IFM.
| Exécuté(e)s sans authentification forte du client (Authenticated via non-strong customer authentication) | «Exécuté(e)s sans authentification forte du client» désigne les opérations dispensées d’une authentification forte du client en vertu du chapitre III du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission, ainsi que les opérations pour lesquelles les dispositions de l’article 97, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366 ne s’appliquent pas. Les opérations initiées par des commerçants ainsi que les autres opérations non soumises à une authentification forte du client sont incluses.
| Faible valeur (Low value) | Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.
| Faible valeur sans contact (Contactless low value) | Paiements sans contact auxquels s’applique l’article 11 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.
| Fonds (Funds) | «Fonds» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 25, de la directive (UE) 2015/2366.
| GAB ayant une fonction de retrait d’espèces (ATM with a cash withdrawal function) | GAB permettant aux utilisateurs autorisés de retirer des espèces de leur compte à l’aide d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens.
| GAB ayant une fonction de virement (ATM with a credit transfer function) | GAB permettant aux utilisateurs autorisés d’effectuer des virements à l’aide d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens.
| Guichet automatique de banque (GAB) [Automated teller machine (ATM)] | Dispositif électromécanique permettant aux utilisateurs autorisés, à l’aide d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens, de retirer des espèces de leur compte et/ou d’accéder à d’autres services leur permettant, par exemple, de consulter leur solde, de transférer des fonds ou de déposer de l’argent.
| Initiation d'une opération de paiement (Initiation of a payment transaction) | Soumission d’un ordre de paiement par l’utilisateur d’un service de paiement.
| Institutions financières monétaires (IFM) [Monetary financial institutions (MFIs)] | «Institutions financières monétaires (IFM)» a la même signification qu’au paragraphe 2.67 de l’annexe A du règlement (UE) no 549/2013.
| Instrument de paiement (Payment instrument) | «Instrument de paiement» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 14, de la directive (UE) 2015/2366.
| Instrument de paiement lié à une carte (Card-based payment instrument) | «Instrument de paiement lié à une carte» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 20, du règlement (UE) 2015/751 et comprend les cartes à débit différé.
| Manipulation du payeur (Manipulation of the payer) | «Manipulation du payeur» a la même signification qu’au point b. de l’orientation 1.1 de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2366 (EBA/GL/2018/05).
| Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur (Modification of a payment order by the fraudster) | «Modification d’un ordre de paiement par le fraudeur» a la même signification qu’au point c. de l’orientation 1.6 des orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la DSP2 (EBA/GL/2018/05).
| Monnaie électronique [Electronic money (e-money)] | «Monnaie électronique» a la même signification qu’à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/110/CE.
| Nombre de clients (Number of clients) | Nombre d’utilisateurs de services de paiement auxquels le PSIC propose ses services.
| Nombre de comptes auxquels les PSIC ont eu accès (Number of accounts accessed by AISPs) | Nombre des différents comptes auxquels les PSIC ont eu accès pendant la période de déclaration.
| Nombre de dépôts à vue (Number of overnight deposits) | Nombre de comptes détenant des dépôts à vue tels que définis au point 9.1 du tableau «Catégories d'instruments» de la deuxième partie de l’annexe II du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
| Nombre de dépôts à vue dont : nombre de dépôts à vue accessibles par Internet/micro-ordinateur (PC) (Number of overnight deposits of which: number of internet/PC linked overnight deposits) | Nombre de comptes de dépôts à vue détenus par des non-IFM et susceptibles d’accès et d’utilisation électroniques par le titulaire via l’internet ou à l’aide d’applications bancaires pour PC comprenant des logiciels dédiés et des lignes de télécommunication dédiées.
| Nombre de dépôts à vue transférables (Number of transferable overnight deposits) | Nombre de comptes détenant des dépôts à vue transférables tels que définis au point 9.1a du tableau «Catégories d'instruments» de la deuxième partie de l’annexe II du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).
| Nombre de dépôts à vue transférables dont : nombre de dépôts à vue transférables accessibles par Internet/micro-ordinateur (PC) (Number of transferable overnight deposits of which: number of internet/PC linked overnight transferable deposits) | Nombre de comptes détenant des dépôts à vue transférables tels que définis au point 9.1a du tableau «Catégories d'instruments» de la deuxième partie de l’annexe II du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) détenus par des non-IFM et susceptibles d’accès et d’utilisation électroniques par le titulaire via l'internet ou à l’aide d’applications bancaires pour PC comprenant des logiciels dédiés et des lignes de télécommunication dédiées.
| Nombre total de cartes (quel que soit le nombre de fonctions de la carte) [Total number of cards (irrespective of the number of functions on the card)] | Nombre total de cartes en circulation. Celles-ci peuvent avoir une ou plusieurs des fonctions suivantes : espèces, débit, crédit, débit différé ou monnaie électronique.
| Non-IFM (Non-MFI) |
Toute personne physique ou morale n’appartenant pas au secteur des IFM.
Aux fins des statistiques relatives aux paiements, tous les PSP sont exclus du secteur des «non-IFM».
| Opérateur de système de paiement (OSP) [Payment system operator (PSO)] | «OSP» désigne une entité juridique qui est légalement responsable de l’exploitation d’un système de paiement.
| Opération à un GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [ATM transaction (except e-money transactions)] | Une opération de paiement effectuée auprès d’un GAB à l’aide d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens. Les opérations de paiement en monnaie électronique ne sont pas incluses.
| Opération de paiement à distance (Remote payment transaction) | «Opération de paiement à distance» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2366.
| Opération de paiement en monnaie électronique (E-money payment transaction) | «Opération de paiement en monnaie électronique» désigne une opération de paiement effectuée avec de la monnaie électronique. Voir également la définition de «monnaie électronique».
| Opération de paiement frauduleuse (Fraudulent payment transaction) | «Opération de paiement frauduleuse» comprend tous les cas de fraude au paiement mentionnés dans l’orientation 1.1 des orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la DSP2 (EBA/GL/2018/05).
| Opération de paiement liée à une carte (Card-based payment transaction) | «Opération de paiement liée à une carte» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2015/751 et comprend les cartes à débit différé.
| Opération de paiement liée à une carte initiée à un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) physique situé à un point de vente (Card-based payment transaction initiated at a physical EFTPOS) | Opération de paiement liée à une carte initiée par voie électronique à un point de vente physique permettant les transferts électroniques de fonds. Ce poste comprend généralement les opérations de paiement liées à une carte effectuées via un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) situé à un point de vente chez un commerçant. Il ne comprend pas les opérations de paiement en monnaie électronique.
| Opération de paiement nationale (Domestic payment transaction) | «Opération de paiement nationale» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 27, du règlement (UE) no 260/2012. Pour les opérations de paiement liées à une carte, «opération de paiement nationale» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 9, du règlement (UE) 2015/751.
| Opération de paiement non autorisée (Unauthorised payment transaction) | «Opération de paiement non autorisée» a la même signification qu’au point a. de l’orientation 1.1 des orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la DSP2 (EBA/GL/2018/05).
| Opération de paiement transfrontalière (Cross-border payment transaction) |
Opération de paiement initiée par un payeur ou par un payé, pour laquelle le PSP du payeur et le PSP du payé sont situés dans des pays différents. Pour les opérations de paiement liées à une carte, «opération de paiement transfrontalière» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2015/751.
Plus précisément, dans le cas de systèmes de paiement : opération de paiement entre des participants situés dans des pays différents.
| Opération envoyée (Transaction sent) |
Opération impliquant des non-IFM envoyée à des PSP. L’information est fournie dans le pays déclarant par le PSP résident.
Pour les différents services de paiement s’appliquent les dispositions suivantes :
a) les virements sont recensés dans le cadre des données concernant le payeur;
b) les prélèvements sont recensés dans le cadre des données concernant le payé;
c) les chèques sont recensés dans le cadre des données concernant le payé;
d) les opérations par cartes sont recensées dans le cadre des données concernant le payeur, c’est-à-dire à l’émission;
e) les opérations de paiement en monnaie électronique sont recensées soit dans le cadre des données relatives au payeur, soit dans celui des données relatives au payé, selon le canal d’initiation de l’opération. Si elles sont recensées dans le cadre des données relatives au payeur (payé) en tant qu’opérations envoyées, elles doivent être recensées dans le cadre des données relatives au payé (payeur) en tant qu’opérations reçues.
Concernant les systèmes de paiement, il s’agit d’une opération envoyée par un participant pour être traitée par le système de paiement.
| Opération initiée par un commerçant [Merchant initiated transaction (MIT)] | «Opération initiée par un commerçant» a la même signification qu’à l’annexe II, partie C, 4ème note de bas de page des orientations de l’ABE modifiant les orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2366 (EBA/GL/2020/01).
| Opération non autorisée relative à un compte de monnaie électronique (Unauthorised e-money account transaction) | «Opération non autorisée relative à un compte de monnaie électronique» désigne une «opération de paiement non autorisée», telle que définie ci-dessus, concernant l’utilisation d’un compte de monnaie électronique.
| Opération reçue (Transaction received) |
Opération impliquant des non-IFM reçue de PSP. L’information est fournie dans le pays déclarant par le PSP résident.
Pour les différents services de paiement s’appliquent les dispositions suivantes :
a) les virements sont recensés dans le cadre des données concernant le payé;
b) les prélèvements sont recensés dans le cadre des données concernant le payeur;
c) les chèques sont recensés dans le cadre des données concernant le payeur;
d) les opérations par carte sont recensées dans le cadre des données relatives au payé, c’est-à-dire à l’acquisition;
e) les opérations de paiement en monnaie électronique sont recensées soit dans le cadre des données relatives au payeur, soit dans celui des données relatives au payé, selon le canal d’initiation de l’opération. Si elles sont recensées dans le cadre des données relatives au payeur (payé) en tant qu’opérations reçues, elles doivent être recensées dans le cadre des données relatives au payé (payeur) en tant qu’opérations envoyées.
| Opération récurrente (Recurring transaction) | Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.
| Opérations à un point de vente (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [POS transactions (except e-money transactions)] |
Opérations effectuées via un TPV à l’aide d’une carte ou d’autres moyens dotés de l’application de paiement appropriée.
Les opérations effectuées à l’aide d’une carte ayant une fonction monnaie électronique et au moyen d’avances d’espèces à un point de vente ne sont pas incluses.
| Opérations au crédit des comptes par simple jeu d'écritures (Credits to the accounts by simple book entry) | Opération de crédit initiée par un PSP (y compris un émetteur de monnaie électronique) sans ordre d’opération spécifique et exécutée par un simple jeu d’écritures (simple jeu d’écritures désignant l’imputation d’un crédit, sur le compte d’un client, sans recourir à un instrument de paiement classique). Les opérations suivantes sont déclarées pour ce poste : a) versement d’intérêts par la banque; b) versement de dividendes par la banque; c) paiement du montant d’un prêt sur le compte courant du client; et d) autres opérations au crédit du compte par simple jeu d’écritures. Ces données sont exclues des virements.
| Opérations au débit des comptes par simple jeu d'écritures (Debits from the account by simple book entry) | Opération de débit initiée par un PSP (y compris un émetteur de monnaie électronique) sans ordre d’opération spécifique et exécutée par un simple jeu d’écritures, à savoir par l’imputation d’un débit, sur le compte d’un client, c’est-à-dire sans recourir à un instrument de paiement classique. Les opérations suivantes sont déclarées pour ce poste : a) facturation d’intérêts par la banque; b) prélèvement de commissions bancaires; c) paiement d’impôts ou de taxes liés à des actifs financiers, s’il s’agit d’une opération séparée mais non autorisée séparément par le client; d) remboursements du montant d’un prêt; et e) autres opérations au débit du compte par simple jeu d’écritures. Ces données sont exclues des prélèvements.
| Opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents (à l’exception des cartes ayant uniquement une fonction monnaie électronique) [Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSPs (except cards with an e-money function only)] |
Opérations de paiement liées à une carte effectuées à un terminal ou par d’autres canaux au moyen de cartes de débit, à débit différé ou de crédit.
Toutes les opérations de paiement initiées au moyen d’un instrument de paiement lié à une carte sont incluses, à savoir :
a) toutes les opérations où l’acquéreur et l’émetteur de l’instrument/de l'opération de paiement lié(e) à une carte sont des entités distinctes; et
b) toutes les opérations où l’acquéreur et l’émetteur de l’instrument/de l'opération de paiement lié(e) à une carte constituent la même entité.
Les prélèvements effectués sur le compte du PSP résultant du règlement d’une opération de paiement liée à une carte où l’acquéreur et l’émetteur de l’instrument/de l'opération de paiement lié(e) à une carte constituent la même entité sont inclus.
Les opérations de paiement liées à une carte effectuées par téléphone ou par internet au moyen d’un instrument de paiement lié à une carte sont incluses.
Les opérations de paiement en monnaie électronique ne sont pas incluses.
Les retraits et dépôts d’espèces aux GAB ne sont pas inclus. Ceux-ci sont déclarés comme des «retraits d’espèces aux GAB» ou des «dépôts d’espèces aux GAB».
Les virements aux GAB ne sont pas inclus. Ceux-ci sont déclarés comme des «virements».
Les avances d’espèces aux TPV ne sont pas incluses.
| Opérations de paiement liées à une carte, effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents, initiées par voie électronique (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSP initiated electronically) | Opérations de paiement liées à une carte initiées à un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) situé à un point de vente, à un GAB ou à un autre terminal physique permettant l’initiation d’un paiement électronique, ou initiées à distance par des moyens électroniques de transmission d'informations. Les opérations de paiement liées à une carte effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents initiées sous forme papier (par exemple au moyen d’une presse à instruments de paiement liés à une carte ou lorsque les informations relatives au paiement sont saisies manuellement sur des tickets papier) ne sont pas incluses.
| Opérations de paiement liées à une carte, effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents, non initiées par voie électronique (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSPs initiated non-electronically) | Opérations de paiement liées à une carte initiées à un terminal physique via une procédure d’autorisation manuelle (par exemple avec une presse) (opérations avec présentation de carte) ou opérations de paiement «MOTO», c’est-à-dire initiées par correspondance ou par téléphone (opérations sans présentation de carte).
| Opérations de paiement liées à une carte, effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents, initiées par voie électronique via un canal de paiement à distance (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSPs initiated electronically via remote payment channel) | Opérations de paiement liées à une carte initiées par voie électronique qui constituent un type d’opérations de paiement à distance telles que définies à l’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2366.
| Opérations de paiement liées à une carte, effectuées à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte émis par des PSP résidents, non initiées par voie électronique via un canal de paiement à distance (Card-based payment transactions with card-based payment instruments issued by resident PSPs initiated non-electronically via remote payment channel) | Opérations de paiement liées à une carte non initiées par voie électronique qui constituent un type d’opérations de paiement à distance telles que définies à l’article 4, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2366.
| Opérations effectuées à des terminaux auxquels les opérations sont acquises par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP résidents (Transactions at terminals at which transactions are acquired by resident PSPs with cards issued by resident PSPs) |
Opérations de paiement effectuées à tous les terminaux auxquels des opérations sont acquises par des PSP résidents (c’est-à-dire indépendamment du fait que les terminaux soient situés dans le pays ou hors du pays où se situe le PSP) et pour lesquelles les cartes utilisées lors des opérations sont émises par des PSP résidents.
Les ventilations géographiques (telles que précisées à l’annexe III) font référence au pays où se situent les terminaux.
| Opérations effectuées à des terminaux auxquels les opérations sont acquises par des PSP résidents avec des cartes émises par des PSP non-résidents (Transactions at terminals at which transactions are acquired by resident PSPs with cards issued by non-resident PSPs) |
Opérations de paiement effectuées à tous les terminaux auxquels des opérations sont acquises par des PSP résidents (c’est-à-dire indépendamment du fait que les terminaux soient situés dans le pays ou hors du pays où se situe le PSP) et pour lesquelles les cartes utilisées pour les opérations sont émises par des PSP non-résidents.
Les ventilations géographiques (telles que précisées à l’annexe III) font référence au pays où se situent les terminaux.
| Opérations effectuées à des terminaux auxquels les opérations sont acquises par des PSP non-résidents avec des cartes émises par des PSP résidents (Transactions at terminals at which transactions are acquired by non-resident PSPs with cards issued by resident PSPs) |
Opérations de paiement effectuées à tous les terminaux auxquels des opérations sont acquises par des PSP non-résidents (c’est-à-dire indépendamment du fait que les terminaux soient situés dans le pays ou hors du pays où se situe le PSP) et pour lesquelles les cartes utilisées lors des opérations sont émises par des PSP résidents.
Les ventilations géographiques (telles que précisées à l’annexe III) font référence au pays où se situent les terminaux.
| Ordre de paiement (Payment order) | «Ordre de paiement» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 13, de la directive (UE) 2015/2366.
| Organisme de compensation et de règlement (Clearing and settlement organisation) | Tout organisme de compensation et de règlement qui est un participant direct à un système de paiement.
| Paiement à soi-même (Payment to self) | Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.
| Paiement en monnaie électronique avec des cartes permettant le stockage direct de monnaie électronique (E-money payment with cards on which e-money can be stored directly) | Opération par laquelle le détenteur d’une carte ayant une fonction monnaie électronique transfère une valeur en monnaie électronique depuis le solde stocké sur sa carte vers le solde du bénéficiaire.
| Paiement en monnaie électronique avec des comptes de monnaie électronique (E-money payment with e-money accounts) | Opération par laquelle des fonds sont transférés depuis le compte de monnaie électronique d’un payeur vers le compte d’un payé. Voir la définition de «compte de monnaie électronique».
| Paiement en monnaie électronique avec des comptes de monnaie électronique dont : accessibles au moyen d’une carte (E-money payment with e-money accounts of which: accessed through a card) | Opération par laquelle une carte est utilisée pour accéder à un compte de monnaie électronique et des fonds sont ensuite transférés depuis le compte de monnaie électronique du payeur vers le compte d’un payé. Voir la définition de «compte de monnaie électronique».
| Paiement instantané (Instant payment) | Un paiement instantané est un paiement électronique de détail traité en temps réel, 24 heures sur 24, 365 jours par an, lors duquel les fonds sont rendus disponibles pour un usage immédiat par le destinataire.
| Paiement par communication en champ proche (CCP) [Near Field Communication (NFC) payment] | Opération de paiement sans contact utilisant une technologie de communication en champ proche (CCP) (ISO/IEC 18092).
| Paiement sans contact (Contactless payment) | Opération de paiement à l’aide d’une carte ou d’autres moyens lors de laquelle le payeur et le commerçant (et/ou leur équipement) sont physiquement au même endroit et lors de laquelle la communication entre l’appareil portable et le point de vente est établie par une technologie sans contact.
| Participant direct (Direct participant) | Entité identifiée ou reconnue par un système de paiement, qui est autorisée à émettre des ordres de paiement à destination du système et à recevoir des ordres de paiement en provenance de celui-ci, sans intermédiaire, ou qui est directement liée par les règles régissant le système de paiement. Dans certains systèmes, les participants directs échangent également des ordres pour le compte de participants indirects. Tout participant ayant un accès individuel au système est recensé séparément.
| Participant indirect (Indirect participant) |
Participant à un système de paiement comportant un accord de participation à plusieurs niveaux, qui fait appel à un participant direct en tant qu’intermédiaire aux fins de l’exécution de certaines des activités, notamment le règlement, autorisées dans le cadre du système.
Toutes les opérations effectuées par un participant indirect sont réglées sur le compte d’un participant direct qui a accepté de représenter le participant indirect concerné. Chaque participant individuellement adressable dans le système est recensé séparément, qu’il existe ou non un lien juridique entre deux ou plusieurs de ces participants.
| Payé (Payee) | «Payé» a la même signification que «bénéficiaire» tel que défini à l’article 4, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/2366.
| Payeur (Payer) | «Payeur» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 8, de la directive (UE) 2015/2366.
| Pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité (Losses due to fraud per liability bearer) | «Pertes dues à une fraude, par porteur de responsabilité» a la même signification qu’au point b. de l’orientation 1.6 des orientations de l’ABE concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6, de la DSP2 (EBA/GL/2018/05).
| Point de vente (Point of sale) | «Point de vente» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 29, du règlement (UE) 2015/751.
| Prélèvement (Direct debit) | «Prélèvement» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 23, de la directive (UE) 2015/2366.
| Prélèvement initié dans un fichier/lot (Direct debit initiated in a file/batch) | Prélèvement initié par voie électronique faisant partie d’un groupe de prélèvements initiés ensemble par le payé. Chaque prélèvement compris dans un lot est recensé comme un prélèvement distinct lors de la déclaration du nombre d’opérations.
| Prélèvement initié sur la base d’un paiement unique (Direct debit initiated on a single payment basis) | Prélèvement initié par voie électronique qui est indépendant d’autres prélèvements, c’est-à-dire qui ne fait pas partie d’un groupe de prélèvements initiés ensemble.
| Prestataire de services d’initiation de paiement (PSIP) [Payment initiation service provider (PISP)] | «Prestataire de services d’initiation de paiement (PSIP)» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 18, de la directive (UE) 2015/2366.
| Prestataire de services de paiement (PSP) [Payment service provider (PSP)] | «Prestataire de services de paiement» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 11, de la directive (UE) 2015/2366.
| Prestataire de services de paiement gestionnaire du compte (PSPGC) [Account servicing payment service provider (ASPSP)] | «Prestataire de services de paiement gestionnaire du compte» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 17, de la directive (UE) 2015/2366.
| Prestataire de services d'information sur les comptes (PSIC) [Account information service provider (AISP)] | «Prestataire de services d'information sur les comptes» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 19, de la directive (UE) 2015/2366.
| Procédures et protocoles de paiement sécurisés utilisés par les entreprises (Secure corporate payment processes and protocols) | Opérations de paiement pour lesquelles s’applique l’exception prévue à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission.
| Retrait d’espèces à l’aide d’instruments de paiement liés à une carte (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [Cash withdrawal using card-based payment instruments (except e-money transactions)] | Retrait d’espèces effectué à un GAB ou au guichet d’un PSP à l’aide d’une carte ayant une fonction espèces. Les opérations de paiement en monnaie électronique ne sont pas incluses, tandis que les avances d’espèces à un point de vente le sont.
| Retrait d’espèces au guichet [Over the counter (OTC) cash withdrawals] | Retrait d’espèces d’un compte ouvert auprès d’un PSP à l’aide d’un formulaire, y compris lorsqu’une carte est seulement utilisée pour identifier le payé.
| Retrait d’espèces aux GAB (à l’exception des opérations en monnaie électronique) [ATM cash withdrawal (except e-money transactions)] |
Retrait d’espèces effectué auprès d’un GAB à l’aide d’un instrument de paiement lié à une carte ou d’autres moyens.
Les avances d’espèces aux TPV fournies dans le cadre d’une opération de paiement destinée à l’achat de biens ou de services (opérations «cash back», c’est-à-dire de remise différée), ne sont pas incluses.
| Schéma de cartes de paiement (SCP) [Payment card scheme (PCS)] | «Schéma de cartes de paiement» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 16, du règlement 2015/751.
| Schéma de paiement (Payment scheme) | «Schéma de paiement» désigne un ensemble de règles formelles, harmonisées et communes permettant le transfert de valeur entre les utilisateurs finaux au moyen d’instruments de paiement électronique. Sa gestion est confiée à un organe spécifique.
| Schéma de paiement par prélèvement (Direct debit payment scheme) | Voir la définition de «schéma de paiement». Les schémas de prélèvement internationaux incluent les schémas de prélèvement SEPA de base et les schémas de prélèvement SEPA interentreprises.
| Schéma de paiement par virement (Credit transfer payment scheme) | Voir la définition de «schéma de paiement». Les schémas de paiement internationaux incluent le schéma de virement SEPA et le schéma de virement instantané SEPA.
| Service d’initiation de paiement (Payment initiation service) | «Service d’initiation de paiement» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 15, de la directive (UE) 2015/2366.
| Service de paiement (Payment service) | «Service de paiement» désigne l’une quelconque des activités énumérées à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366 ou l’un quelconque des services énumérés à l’article 4, paragraphe 3, point a), du présent règlement.
| Service d'information sur les comptes (SIC) [Account information service (AIS)] | «Service d’information sur les comptes» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 16, de la directive (UE) 2015/2366.
| Solution de paiement mobile (Mobile payment solution) | Solution utilisée pour initier des paiements pour laquelle les données concernant les paiements et les instructions de paiement sont transmises et/ou confirmées par une technologie mobile de communication et de transmission de données via un appareil mobile. Cette catégorie comprend les porte-monnaie numériques et autres solutions de paiement mobile utilisées pour initier des opérations P2P (de particulier à particulier) et/ou de consommateur à entreprise (C2B), c’est-à-dire des virements, des paiements par carte et/ou des opérations en monnaie électronique.
| Solution de paiement mobile P2P (P2P mobile payment solution) | Solution par laquelle les paiements sont initiés, confirmés et/ou reçus par une personne physique vers une autre personne physique (P2P) à l’aide d’un appareil mobile. L’instruction de paiement et les autres données relatives au paiement sont transmises et/ou confirmées au moyen d’un appareil mobile. Un identifiant de paiement mobile unique, tel qu'un numéro de téléphone portable ou une adresse électronique, peut être utilisé comme serveur mandataire pour identifier le payeur et/ou le payé. Les solutions de paiement mobile P2P peuvent être utilisées pour initier des virements, des paiements par carte et/ou des opérations en monnaie électronique.
| Succursale (Branch) |
Centre d’activités autre que le siège social situé dans le pays déclarant et créé par un prestataire de services de paiement (PSP) constitué en société dans un autre pays. La succursale est dépourvue de la personnalité juridique et effectue directement certaines ou toutes les opérations inhérentes à l’activité d’un PSP.
L’ensemble des centres d’activités établis dans le pays déclarant par le même établissement constitué en société dans un autre pays forme une succursale unique. Chacun de ces centres d’activités est recensé comme un bureau distinct.
| Système de paiement (Payment system) | «Système de paiement» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 7, de la directive (UE) 2015/2366.
| Système de paiement de détail [Retail payment system (RPS)] | «Système de paiement de détail» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 22, du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil.
| Système de paiement de montant élevé [Large value payment system (LVPS)] | «Système de paiement de montant élevé» a la même signification qu’à l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil.
| Taux de concentration (Concentration ratio) | «Taux de concentration» désigne la part de marché des cinq plus grands émetteurs d’opérations de paiement de chaque système (pouvant comprendre la banque centrale). Les cinq plus grands émetteurs d’opérations en termes de volume peuvent différer des cinq plus grands émetteurs en termes de valeur. Chaque participant disposant d'un accès individuel au système est recensé séparément, indépendamment de l’existence d'un lien entre deux ou plusieurs participants.
| Terminal acceptant les cartes de monnaie électronique (E-money card accepting terminal) | Terminal permettant aux détenteurs de monnaie électronique sur une carte ayant une fonction monnaie électronique de transférer une valeur de monnaie électronique depuis leur solde vers le solde du commerçant ou d’un autre bénéficiaire.
| Terminal de carte de monnaie électronique (E-money card terminal) | Terminal permettant le transfert d’une valeur électronique depuis un émetteur de monnaie électronique vers le porteur d’une carte ayant une fonction monnaie électronique et vice versa (c’est-à-dire chargement et déchargement), ou terminal permettant aux détenteurs de monnaie électronique sur une carte ayant une fonction monnaie électronique de transférer une valeur de monnaie électronique depuis leur solde vers le solde du commerçant ou d’un autre bénéficiaire.
| Terminal de chargement et de déchargement de cartes de monnaie électronique (E-money card-loading and unloading terminal) | Terminal permettant le transfert d’une valeur en monnaie électronique depuis un émetteur de monnaie électronique vers le porteur d’une carte ayant une fonction monnaie électronique et vice versa, c’est-à-dire chargement et déchargement.
| Terminal de point de vente (TPV) [Point of sale (POS) terminal] | Dispositif physique utilisé dans un lieu de vente au détail pour enregistrer des informations relatives au paiement, généralement par voie électronique, dans le cadre d’opérations de consommateur à entreprise (achats). Les informations relatives au paiement sont enregistrées soit manuellement sur des tickets papier, soit électroniquement, c’est-à-dire sur un TTEF situé à un point de vente.
| Total des opérations de paiement impliquant des non-IFM (Total payment transactions involving non-MFIs) | Nombre total d’opérations utilisant des instruments de paiement impliquant des non-IFM. Valeur totale des opérations utilisant des instruments de paiement impliquant des non-IFM.
| Total des opérations envoyées (Total transactions sent) |
Nombre total d’opérations présentées et traitées dans un système de paiement donné.
Valeur totale des opérations présentées et traitées dans un système de paiement donné.
| TPV acceptant les opérations en monnaie électronique (POS terminal accepting e-money transactions) | TPV pouvant également accepter les paiements en monnaie électronique. Les terminaux de carte de monnaie électronique n’acceptant que les paiements en monnaie électronique ne sont pas inclus.
| Transmission de fonds (Money remittance) | «Transmission de fonds» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 22, de la directive (UE) 2015/2366.
| TTEF situé à un point de vente (EFTPOS terminal) | Un terminal de transfert électronique de fonds (TTEF) situé à un point de vente enregistre les informations concernant le paiement par voie électronique et est destiné, dans certains cas, à la transmission de ces informations soit en ligne, avec une demande d’autorisation en temps réel, soit hors ligne. Les TTEF situés à un point de vente incluent les terminaux manipulés par l’utilisateur lui-même.
| Utilisateur de services de paiement (USP) [Payment service user (PSU)] | «Utilisateur de services de paiement» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 10, de la directive (UE) 2015/2366.
| Valeur correspondant à l’encours sur les dispositifs de stockage de monnaie électronique émise par des émetteurs de monnaie électronique (Outstanding value on e-money storages issued by electronic money issuers) | Valeur, à la fin de la période de référence, de la monnaie électronique émise par des émetteurs de monnaie électronique et détenue par des entités autres que l’émetteur, y compris des émetteurs de monnaie électronique autres que l’émetteur.
| Virement (Credit transfer) | «Virement» a la même signification qu’à l’article 4, paragraphe 24, de la directive (UE) 2015/2366.
| Virement initié dans un fichier/lot (Credit transfer initiated in a file/batch) | Virement initié par voie électronique faisant partie d’un groupe de virements initiés ensemble par le payeur via une ligne dédiée. Chaque virement compris dans un lot est recensé comme un virement distinct lors de la déclaration du nombre d’opérations.
| Virement initié sur la base d’un paiement unique (Credit transfer initiated on a single payment basis) | Virement initié par voie électronique qui est indépendant d’autres virements, c’est-à-dire qui ne fait pas partie d’un groupe de virements initiés ensemble.
| Virement initié sur support papier (Credit transfer initiated in paper-based form) | Virement initié par le payeur sur un support papier ou en donnant l’instruction au personnel du guichet d'une succursale d’initier un virement, ainsi que tout autre virement nécessitant un traitement manuel.
| Virements effectués par le biais de services bancaires en ligne (Online banking based credit transfers) | Virements initiés au moyen de services bancaires et de services d’initiation de paiement en ligne.
| Virements initiés par voie électronique (Credit transfers initiated electronically) | Tout virement présenté par le payeur autrement qu’avec un support papier, c’est-à-dire par voie électronique.
| Vol des informations contenues dans la carte (Card details theft) | Vol de données de paiement sensibles telles que définies à l’article 4, paragraphe 32, de la directive (UE) 2015/2366. Les données de paiement sensibles font ici référence à des données conservées sur un instrument de paiement lié à une carte.