Règlement (UE) n° 1409/2013 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1409-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1409/2013
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) n° 1409/2013
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1409-20220101)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) n° 1409/2013EUR-Lex →

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1. Normes minimales en matière de transmission:

a) les déclarations doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN compétente;

b) la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN compétente;

c) les personnes à contacter chez l’agent déclarant doivent être indiquées;

d) les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN compétentes doivent être respectées.

2. Normes minimales en matière d’exactitude:

a) les informations statistiques doivent être correctes: toutes les contraintes d’équilibre des tableaux doivent être respectées, par exemple les sommes des sous-totaux doivent être égales aux totaux, et les données doivent être cohérentes au cours du temps;

b) les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-tendues par les données transmises;

c) les informations statistiques doivent être complètes et ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN compétente et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;

d) les agents déclarants doivent se conformer à la politique d’arrondis arrêtée par la BCN compétente pour la transmission technique des données.

3. Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:

a) les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;

b) en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent contrôler régulièrement et quantifier, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement;

c) les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes;

4. Normes minimales en matière de révisions:

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et la BCN compétente doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions habituelles doivent être accompagnées de notes explicatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1409-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).