Règlement (UE) n° 1409/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1409/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1409/2013
Versionacte d'origine du 28/11/2013 (CELEX 32013R1409)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 1409/2013EUR-Lex →

(1) La Banque centrale européenne (BCE) doit disposer de statistiques comparatives et de statistiques par pays relatives aux paiements pour pouvoir accomplir ses missions. L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que des informations peuvent être collectées dans le domaine des statistiques en matière de paiement et de systèmes de paiement. Ces données sont essentielles pour pouvoir dégager et suivre les évolutions du marché des paiements dans les États membres, et afin de soutenir la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).