(2) L’article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») dispose que, afin d’assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC), la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.2 des statuts du SEBC dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1.
Règlement (UE) n° 1409/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1409/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1409/2013
Versionacte d'origine du 28/11/2013 (CELEX 32013R1409)
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