(4) La méthodologie selon laquelle les informations relatives aux paiements sont collectées doit prendre en compte l’évolution du cadre juridique applicable aux paiements au sein de l’Union européenne, notamment la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil et l’article 5 du règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1409/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1409/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1409/2013
Versionacte d'origine du 28/11/2013 (CELEX 32013R1409)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.